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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République de Moldova (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2002
Demande directe
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2008
  5. 2007
  6. 2000

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Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2011, qui contient des informations répondant à la demande directe de 2008. Le rapport inclut également des données du ministère de la Justice relatives aux conflits du travail individuels examinés par les tribunaux au cours de la période 2009-10, précisant le nombre des affaires traitées et celui des affaires pendantes, notamment des affaires qui concernent la réintégration de travailleurs licenciés. La commission note que plusieurs amendements ont été apportés au cadre juridique régissant le licenciement, suite à l’entrée en vigueur en 2009 de la loi (no 158 de juillet 2008) sur la fonction publique et, par ailleurs, que l’inspection du travail a signalé 98 licenciements illégaux, uniquement basés sur le fait que les intéressés avaient atteint l’âge de la retraite. La commission souhaiterait disposer d’informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris de statistiques actualisées des activités des juridictions compétentes (nombre d’actions en justice pour licenciement injustifié, issue de ces actions, nature des réparations ordonnées et délai moyen de jugement) et le nombre de licenciements pour causes économiques ou similaires (y compris des exemples d’informations communiquées par les employeurs aux représentants de travailleurs dans les cas de licenciements collectifs, comme prescrit par l’article 13, paragraphe 1, de la convention).
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de durée déterminée. Le gouvernement indique que plus de 3 600 cas constitutifs d’une violation de la protection garantie par la convention à l’égard des travailleurs engagés par contrat à durée déterminée ont été signalés en 2011. Selon l’inspection du travail, plus de 800 salariés n’avaient pas été dûment informés de la date de la fin de leur contrat et 1 250 salariés n’avaient reçu aucune compensation suite à leur licenciement. En outre, près de 1 800 saisonniers se sont vu illégalement attribuer des fonctions et tâches supplémentaires qui n’avaient pas été spécifiées initialement dans leur contrat. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée en ce qui concerne la protection des travailleurs engagés par contrat à durée déterminée. Elle le prie également de communiquer copie des décisions des juridictions ayant traité de questions de cet ordre.
Article 5 c). Motifs de licenciement non valables. La commission se réfère à sa demande directe de 2008 et prie à nouveau le gouvernement de préciser comment il assure que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou d’avoir présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constituera pas un motif valable de licenciement.
Articles 7 et 8. Procédure à suivre avant le licenciement et procédure de recours contre le licenciement. La commission note que l’inspection du travail a signalé 241 cas de licenciement illégal, dont certains avaient trait à la violation du droit du travailleur d’être informé des motifs pour lesquels son licenciement est envisagé et celui d’être informé de l’autorité devant laquelle il peut faire appel des sanctions disciplinaires dont il fait l’objet. La commission invite le gouvernement à communiquer copie des décisions faisant porter effet aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention.
Article 11. Durée du préavis. La commission note que les articles 63 et 64 de la loi no 158 sur la fonction publique prévoient des préavis différents dans le cas d’un licenciement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande que le gouvernement indique clairement comment il est assuré que les personnes travaillant dans le secteur privé ont droit à un préavis d’une durée raisonnable ou, à défaut, à une indemnité en tenant lieu, conformément à la convention.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique que l’article 12 de la loi no 158 sur la fonction publique prévoit que, en cas de retraite anticipée ou de licenciement, les fonctionnaires ont droit à une indemnité d’un montant correspondant à 50 pour cent de leur salaire pour chaque année entière de service accomplie. Le gouvernement indique en outre que le nombre des bénéficiaires de prestations de chômage s’est considérablement accru depuis 2009, puisqu’ils étaient 11 000 en 2010, dont 40 pour cent de travailleurs licenciés et 35 pour cent de travailleurs ayant résilié leur contrat. Le gouvernement rappelle que, aux termes de la loi no 102-XV du 13 mars 2003, les travailleurs licenciés ont droit à une indemnité de départ, à l’exception de ceux dont l’activité a pris fin pour l’une des raisons suivantes: 1) liquidation de l’entreprise; 2) réduction des effectifs ou du personnel; 3) résiliation du contrat par l’intéressé. Cette loi a été modifiée afin de réajuster la base de calcul des indemnités de licenciement et assurer une plus grande équité entre les bénéficiaires. La commission invite le gouvernement à expliquer le rôle des conventions collectives dans l’octroi d’une indemnité de départ, de manière à permettre à la commission de mieux déterminer si toutes les personnes couvertes par la convention ont droit à une indemnité de départ, des indemnités de licenciement versées par une assurance-chômage, ou encore une combinaison de ces deux prestations. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision des juridictions relative à cette question.
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