ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République de Corée (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2011
  2. 2006
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2005
  5. 2002
  6. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Faisant référence également à son observation, la commission souhaite soulever le point suivant.
Article 3 de la convention. Règlement de certaines activités relevant de la politique nationale du travail par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’extension des conventions collectives.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, après trois ans de discussions au sein de la Commission tripartite au sujet de la feuille de route pour la réforme des relations professionnelles, la réunion des représentants tripartites a décidé en septembre 2006 de maintenir les critères existants concernant les matières devant obligatoirement être traitées par la négociation collective. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les matières qui, selon la loi, doivent être traitées par la négociation collective ainsi que l’état actuel des discussions au sein de la Commission tripartite au sujet de la feuille de route pour la réforme des relations professionnelles et l’impact éventuel de la feuille de route sur l’application de l’article 3 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer