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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Mongolie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C144

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2010, et rappelle le rapport détaillé reçu en octobre 2008. Le gouvernement indique dans son plus récent rapport que différentes activités, y compris des cours de formation, des séminaires et des conférences nationales, ont été organisées dans le cadre de la Commission nationale tripartite sur le travail et le consensus social. Ces activités avaient pour but d’améliorer la communication entre les participants, de développer le désir de coopération et d’établir des mécanismes pour participer au développement et à la mise en œuvre de politiques. Le gouvernement indique en outre que les membres de la Commission nationale tripartite et d’autres personnes concernées ont participé à divers séminaires, formations et conférences organisés par le BIT. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et pertinentes sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention (questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, soumission des instruments adoptés par la Conférence au Grand Khural, perspectives de ratification des conventions non ratifiées, rapports sur l’application des conventions ratifiées et dénonciation de conventions). Elle prie également le gouvernement d’indiquer le contenu de toute recommandation résultant des consultations requises par la convention et de spécifier le rôle de la Commission nationale tripartite sur le travail et le consensus social dans les consultations requises par la convention.
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