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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Kenya (Ratification: 1979)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants.
La commission note que, d’après le rapport du projet OIT/IPEC TACKLE, quatre programmes d’action ont été mis en œuvre au Kenya dans le cadre de ce projet. Ces programmes ont eu pour effet de soustraire 1 050 enfants au travail des enfants et de les inscrire à l’école ou de les placer dans le cadre d’un apprentissage en vue de l’acquisition de compétences professionnelles, ainsi que d’empêcher 351 enfants d’abandonner l’école et de s’engager dans un travail des enfants. Elle note également que, d’après le projet OIT/IPEC TACKLE, grâce à la mise en œuvre du Programme kényen du secteur de l’éducation (KESSP), les taux de scolarisation à l’école primaire ont augmenté de 83,2 pour cent en 2005 à 92,5 pour cent en 2008. Cependant, environ 20 pour cent des enfants dans l’enseignement primaire n’achèvent pas le cycle de l’école primaire. La commission note également que, d’après le rapport du projet OIT/IPEC TACKLE, le recensement national de 2009 révèle que près de 4 millions d’enfants en âge d’aller à l’école ne sont pas scolarisés, ce qui signifie que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants ou exposés au risque de l’être pourrait être supérieur aux 756 000 cas signalés dans le rapport analytique sur le travail des enfants de 2008. La commission exprime sa préoccupation quant au nombre élevé d’enfants non scolarisés et engagés dans le travail des enfants, ou risquant de l’être. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer la situation du travail des enfants dans le pays et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris en communiquant des données sur le nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum engagés dans le travail des enfants, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions observées, impliquant des enfants et des adolescents.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’enfance, tout enfant a droit à l’éducation de base gratuite, laquelle doit être obligatoire. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour faire disparaître l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (14 ans), le gouvernement a supprimé les frais de scolarité des deux premières années d’enseignement secondaire. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas envisagé d’adopter une législation quelconque fixant l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. A cet égard, la commission avait pris note de l’information fournie par le représentant gouvernemental du Kenya à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2006 concernant l’application de la convention no 138, selon laquelle une commission a été chargée d’examiner la loi sur l’éducation en vue de modifier, entre autres, l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. Rappelant que la présente convention a été ratifiée par le Kenya il y a plus de 25 ans, la Commission de la Conférence avait prié instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais une législation qui supprime l’écart entre l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et l’âge d’admission à l’emploi.
La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, qu’il s’emploiera à favoriser le dialogue entre les parties prenantes dans l’objectif de fixer à 16 ans l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission note avec regret que, malgré la demande qu’elle réitère depuis 2002, aucune mesure n’a été encore prise pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour fixer à 16 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au Kenya. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les acteurs sociaux avaient approuvé une liste des types de travail dangereux qui serait soumise pour approbation finale au Conseil national du travail, avant d’être d’adoptée par le ministre.
La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été approuvée par le Conseil national du travail, et qu’elle devrait être publiée prochainement par le ministère du Travail. La commission note qu’un projet de document intitulé «Détermination des travaux dangereux pour les enfants au Kenya: juillet 2008», élaboré par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, en consultation avec l’Organisation centrale des syndicats du Kenya et la Fédération des employeurs du Kenya, contient une liste exhaustive de 18 types de travail/secteur dangereux, notamment: le travail domestique, le travail dans le transport, les conflits internes, les carrières, les mines, l’extraction de sable, les plantations de khat, l’élevage, la briqueterie, l’agriculture, les entreprises industrielles, le tissage/la vannerie, la construction, les tanneries, la pêche dans les lacs profonds et en mer, les verreries, les usines pyrotechniques et d’allumettes, le secteur informel en zone urbaine, et le ramassage des ordures, chacun de ces secteurs fournissant une liste d’activités interdites aux enfants. Notant avec regret que le gouvernement se réfère à l’adoption de ce projet de réglementation sur la liste des types de travail dangereux depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette réglementation soit adoptée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre compétent a promulgué le règlement prévu à l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance concernant les périodes de travail des enfants âgés d’au moins 16 ans et indiquant les établissements dans lesquels ceux-ci sont autorisés à travailler, y compris à réaliser des tâches dangereuses. Elle avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’enfance faisait l’objet d’une révision et qu’il communiquerait copie de la loi modifiée, une fois adoptée par le Parlement.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le règlement relevant de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance a été adopté, et qu’une copie sera communiquée au Bureau. Observant avec regret que le gouvernement indique depuis 2005 que le règlement relevant de l’article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’enfance a été adopté, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer copie de ce règlement dans son prochain rapport.
Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 58, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur l’emploi, nul ne peut employer un enfant âgé de 13 à 16 ans en dehors d’un contrat d’apprentissage ou d’un stage, conforme aux dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel, dans un établissement industriel pour s’occuper des machines. De même, l’article 57 de la loi sur l’emploi, ne s’applique pas aux enfants âgés de 13 à 16 ans, lesquels relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel relative au contrat d’apprentissage. La commission avait relevé que, en vertu de la loi de 2007 sur l’emploi, les enfants âgés de 13 à 16 ans peuvent prendre part à des programmes d’apprentissage qui relèvent des dispositions de la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel. La commission avait noté une fois encore l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi sur la formation professionnelle dans le secteur industriel était en cours de modification pour la rendre conforme à la convention.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le processus de modification de la loi visera, entre autres choses, à mettre la législation en conformité avec la convention. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise les travaux en entreprises dans le contexte d’un programme d’apprentissage réalisé par des personnes âgées de 14 ans au moins, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour veiller à ce que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas autorisés à suivre un programme d’apprentissage. A cet égard, la commission exprime une fois encore l’espoir que les modifications de la loi sur la formation professionnelle dans le domaine industriel seront adoptées dans un proche avenir, afin de rendre la loi conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 56, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi, le ministre peut établir un règlement indiquant les travaux légers auxquels un enfant de 13 ans peut être employé, ainsi que les conditions de cet emploi. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les règles et règlements qui indiquent clairement les types de travaux légers que les enfants de moins de 13 ans peuvent réaliser, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de cet emploi ne sont pas encore achevés.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le règlement n’a toujours pas été adopté. La commission exprime une fois encore le ferme espoir que le règlement établissant les types de travaux légers que les enfants de moins de 13 ans peuvent réaliser, ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’enfance, tout enfant a le droit d’avoir des loisirs, de jouer ou de participer à des activités culturelles et artistiques. Elle avait également noté que la législation nationale ne prévoit pas la délivrance d’autorisations pour la participation des enfants à des spectacles culturels ou artistiques. La commission prend note une fois encore de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations seront tenues avec les partenaires sociaux à propos de la délivrance d’autorisations individuelles pour les spectacles artistiques. La commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle renouvelle depuis un certain nombre d’années, aucune mesure n’a été prise par le gouvernement à cet effet. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorisations permettant aux adolescents de moins de 16 ans de participer à des spectacles artistiques soient accordées dans des cas individuels, et que les autorisations ainsi accordées prescrivent la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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