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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Soudan (Ratification: 2003)

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Observation
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment noté que, lorsqu’il a communiqué son premier rapport, le gouvernement n’a pas choisi d’exclure certaines catégories d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Néanmoins, elle a observé que, en vertu de l’article 3 de la loi sur le travail de 1997, les domestiques, les travailleurs des entreprises familiales et les travailleurs temporaires semblaient être exclus du champ d’application de la loi sur le travail et que les dispositions de la loi relative à l’âge minimum ne s’appliquaient pas aux personnes travaillant dans ces secteurs. La commission a prié le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la protection de la convention était assurée aux enfants qui travaillent comme domestiques, dans des entreprises familiales ou comme travailleurs temporaires.
La commission note que la loi sur l’enfance de 2010, adoptée en février 2010, comprend plusieurs dispositions réglementant le travail effectué par les enfants de moins de 18 ans. La commission note que la loi sur l’enfance de 2010 n’exclut pas de son champ d’application les travailleurs domestiques, les travailleurs temporaires ou les travailleurs dans les entreprises familiales, et note qu’en vertu de l’article 1(3) les dispositions de la loi sur l’enfance auront priorité sur toute disposition contradictoire provenant d’autres textes législatifs. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé que beaucoup d’enfants au Soudan sont engagés comme travailleurs domestiques, ainsi que dans l’économie informelle (CRC/C/SDN/CO/3-4, paragr. 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application, dans la pratique, de la loi sur l’enfance de 2010 aux enfants travaillant comme domestiques et dans l’économie informelle.
Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment observé que, en vertu de l’article 21 de la loi sur le travail, les enfants âgés de 12 à 15 ans sont autorisés à accomplir un travail. Notant que, au moment de la ratification de la convention, le Soudan avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans, la commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler. La seule dérogation possible concerne les travaux légers qui peuvent être exécutés par des enfants âgés de 12 à 14 ans dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer qu’un texte de loi prévoyant un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans soit adopté.
La commission note avec intérêt que l’article 36 de la loi sur l’enfance de 2010 dispose qu’est interdit l’emploi des enfants de moins de 14 ans.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(1) de la Constitution, l’Etat assure l’éducation gratuite et obligatoire au niveau primaire. Elle a relevé que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 14 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 6 ans, et de 16 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 8 ans. La commission a noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2008, le Soudan faisait toujours face à des défis énormes pour maintenir les étudiants à travers un cycle d’éducation primaire complet et, par conséquent, devait adopter d’urgence des stratégies pour étendre l’accès à l’éducation aux enfants non scolarisés et améliorer les standards de qualité pour les garder à l’école une fois inscrits. Toutefois, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a signé un accord avec l’OIT/IPEC sur la mise en œuvre du projet intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE).
La commission note que l’article 28 de la loi sur l’enfance de 2010 prévoit le droit à l’éducation publique pour tous les enfants et que l’Etat offrira l’enseignement de base gratuit. La commission note également l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministère de la Protection sociale a préparé un projet pour assurer le droit de l’enfant à l’éducation, afin d’examiner le problème important de l’abandon scolaire dans le pays. Le gouvernement indique que des travaux sont actuellement en cours, en collaboration avec les organes compétents, pour préparer un plan de travail à ce sujet. La commission prend également note des informations contenues dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011, selon lesquelles le taux brut d’inscription au niveau primaire est passé de 47 pour cent en 1999 à 74 pour cent en 2008. Toutefois, la commission note aussi que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé du fait que les allocations budgétaires en faveur de l’éducation sont extrêmement faibles, résultant en un manque de disponibilité d’enseignants formés, une faible infrastructure scolaire et une pénurie chronique de fournitures et d’équipement. Le Comité des droits de l’enfant s’est en outre déclaré préoccupé que beaucoup d’enfants sont obligés de travailler à l’extérieur du foyer afin de gagner un revenu pour couvrir les frais scolaires (CRC/C/SDN/CO/3-4, paragr. 64). Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en réduisant le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui ne sont pas scolarisés. Elle le prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux d’inscription et la diminution des taux d’abandon scolaires.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission a précédemment exprimé l’espoir que le projet de loi sur le travail, qui fixe l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans, serait adopté dans un avenir proche.
La commission note avec intérêt que l’article 37 de la loi sur l’enfance de 2010 interdit l’emploi des enfants dans les travaux et industries dangereux qui, par leur nature ou circonstances dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, sécurité ou moralité. La commission note en outre que, en vertu de l’article 1(4) de la loi sur l’enfance de 2010, un enfant est défini comme étant une personne de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite a établi une liste de 55 types de travail où l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle a également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle cette liste serait approuvée par les autorités compétentes et devrait figurer en annexe de la nouvelle loi sur le travail, une fois adoptée.
La commission note que l’article 37 de la loi sur l’enfance de 2010 spécifie que le ministre du Travail ou son délégué peut déterminer les types de travaux ou industries qui sont considérés dangereux. A cet égard, le gouvernement indique qu’une liste de types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans a été préparée et longuement discutée avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique à nouveau que cette liste sera autorisée en vertu du projet de loi sur le travail, une fois adopté. Observant qu’une liste de types de travail dangereux a d’abord été élaborée en 2006, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur le travail, ainsi que l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir une copie de cette liste, une fois adoptée.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a précédemment noté que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission aux apprentissages en entreprise, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne participe à un programme d’apprentissage.
La commission note que l’article 36 de la loi sur l’enfance de 2010 précise qu’un enfant ne pourra être engagé dans un apprentissage dans une école industrielle, un institut ou un centre d’éducation et de formation professionnelle, qu’à partir de l’âge de 14 ans et sous surveillance gouvernementale.
Article 7. Travaux légers. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que l’article 7 de la loi sur l’enfance de 2010 précise qu’un enfant travaillant dans l’agriculture et dans le pâturage non dangereux sera exonéré de l’âge minimum de 14 ans pour admission au travail. La commission observe que la loi sur l’enfance de 2010 ne prévoit pas un âge minimum pour ces activités. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que la législation pourra autoriser l’emploi d’enfants de plus de 12 ans à des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que la loi sur l’enfance de 2010 permet des exceptions à l’âge minimum pour le travail agricole et le pâturage, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un âge minimum de 12 ans est fixé pour tout type de travail admis aux enfants sous l’âge minimum de 14 ans. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles un tel travail léger agricole pourra être effectué, en conformité avec l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aucune disposition ne semblait prévoir la tenue, par l’employeur, de registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant une absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que chaque employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie, tient un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles, malgré des efforts déployés pour renforcer l’inspection du travail aux niveaux central et provincial, notamment pour renforcer les services d’inspection du travail des enfants, des obstacles demeuraient, tels que la faiblesse de l’inspection du travail et le manque de ressources financières pour réaliser les recherches et études nécessaires et élaborer des statistiques. Elle avait également noté que, d’après les informations disponibles au Bureau, le travail des enfants constitue un problème grave au Soudan. De jeunes enfants travaillent dans des usines et, en raison de l’extrême pauvreté, le travail des enfants est répandu dans le secteur informel et l’agriculture.
La commission note que, d’après des informations disponibles de l’OIT/IPEC, le Soudan est l’un des 11 pays (à travers l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique) qui participent au projet TACKLE de l’OIT/IPEC. La commission note également que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’un département officiel pour l’inspection et la réglementation du travail a été établi par le ministère du Travail afin de soutenir et renforcer les services d’inspection, et que l’une des tâches de ce département est de contrôler le travail des enfants. La commission note également l’indication du gouvernement dans ce rapport selon laquelle, dans le cadre d’un projet qui vise la réduction du travail des enfants et l’intégration des enfants travailleurs dans l’éducation, deux ateliers ont été organisés au sein du ministère de l’Education dont le sujet était la diminution du travail des enfants. Le gouvernement indique en outre qu’un colloque sur le rôle des syndicats dans l’élimination du travail des enfants a été organisé. Par ailleurs, le gouvernement indique que le ministère du Travail entreprend actuellement une enquête expérimentale afin de classer les enfants et leur travail, ainsi que de déterminer le nombre d’enfants travailleurs.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 1er octobre 2010, s’est déclaré préoccupé par le fait que le travail des enfants est répandu au Soudan et que beaucoup d’enfants sont engagés notamment dans les secteurs des usines et de l’agriculture (CRC/C/SDN/CO/3-4, paragr. 78). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts, notamment à travers sa collaboration avec l’OIT/IPEC, pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle le prie de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité et d’étendre la portée de l’inspection du travail afin de mieux surveiller l’exécution d’activités économiques par les enfants, en particulier dans le secteur agricole. Elle le prie également de poursuivre ses efforts pour entreprendre une enquête sur le travail des enfants dans le pays afin d’assurer que des informations statistiques actualisées sur les activités économiques des enfants et des adolescents soient disponibles, incluant le nombre d’enfants travaillant sous l’âge minimum de 14 ans, et de fournir ces informations dans son prochain rapport.
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