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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ukraine (Ratification: 1979)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon l’information du gouvernement, les dispositions de l’article 188 du Code du travail réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi, ainsi que celles interdisant l’emploi des enfants dans les travaux dangereux, s’appliquent aux travailleurs engagés dans tous les établissements, entreprises ou organisations, quels que soient leurs formes de propriété, leurs types d’activité ou le secteur auquel ils appartiennent. Elle avait fait observer que depuis 2005 le Goznadzortrud (service du ministère du Travail social et de la Politique sociale qui contrôle le respect de la législation du travail) avait participé à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Développement institutionnel de l’inspection du travail pour la participation au Système de contrôle du travail des enfants (CLMS) dans deux régions pilotes – régions de Donetsk et Kherson». Elle avait pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le CLMS, élaboré dans les régions de Donetsk et Kherson, serait étendu au niveau du pays conformément au «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant pour 2006-2016», adopté en juin 2007.
La commission avait noté cependant l’indication du gouvernement selon laquelle la question du contrôle du recours au travail des enfants dans le secteur informel n’était pas résolue, s’agissant en particulier du droit d’accéder aux lieux de travail dans le secteur informel. Selon le gouvernement, compte tenu de l’absence de critères d’évaluation de l’existence de relations de travail dans le cas du travail des enfants dans les jardins privés ou dans la rue, les inspecteurs ne disposent pas des bases nécessaires pour appliquer les sanctions administratives. Le problème essentiel consistait donc à mettre en place un mécanisme destiné à recueillir les preuves établissant le fait qu’un enfant travaille au profit d’un employeur en l’absence de toute disposition écrite. La commission avait noté que selon le gouvernement les inspecteurs du travail associés à la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC dans les régions de Donetsk et Kherson s’efforçaient d’établir un tel mécanisme avec la participation des représentants des autres organes de contrôle. La commission avait à plusieurs reprises exprimé l’espoir que, dans le cadre de l’adoption du CLMS au niveau national, l’inspection du travail serait renforcée pour ses activités concernant les enfants qui travaillent dans le secteur informel.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations supplémentaires sur le CLMS. Elle note en outre que la Commission des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 74, 21 avril 2011), s’est déclarée préoccupée par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans l’économie informelle et illégale, en particulier dans les mines de charbon illégales, ainsi que par l’ampleur des violations de la législation du travail en vigueur concernant l’emploi des enfants. Elle s’est également déclarée vivement préoccupée par les difficultés rencontrées pour repérer les enfants qui travaillent dans le secteur informel, et par le fait que le Département d’Etat pour le contrôle du respect de la législation du travail n’a pas autorité pour contrôler le secteur informel de l’économie, ainsi que le travail des enfants au sein des familles. La commission exprime sa préoccupation devant la situation des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et illégale et prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans l’économie informelle, afin de s’assurer que la protection établie par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ce secteur. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées dans le cadre du CLMS au niveau national pour accroître la capacité des inspecteurs du travail de déceler les cas de travail des enfants dans le secteur informel afin de les soustraire au travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
2. Age minimum d’admission à l’emploi et au travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 188(2) du Code du travail les enfants de 15 ans peuvent, à titre exceptionnel, être autorisés à travailler avec le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait constaté que ces dispositions du code permettent d’exercer une activité économique à un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que l’Ukraine a spécifié lors de la ratification de la convention, à savoir 16 ans. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Déclaration des droits et libertés fondamentaux au travail», un projet de Code du travail d’Ukraine avait été élaboré conformément aux normes internationales du travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une fois de plus de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail, pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle prie par ailleurs le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera adopté.
Articles 3, paragraphes 3 et 6. Autorisation d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans et formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que, selon les dispositions du décret no 244 du 15 décembre 2003 de l’inspection de la protection du travail, l’admission des mineurs à l’emploi dans les professions dangereuses n’est autorisée qu’à l’égard des jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 2(3) de la décision no 46 de mars 1994 du ministère de la Santé d’Ukraine les personnes de moins de 18 ans qui suivent une formation professionnelle sont autorisées à effectuer des travaux dangereux au maximum durant quatre heures par jour à condition que les normes sanitaires en vigueur sur la protection des travailleurs soient strictement respectées. La commission avait noté cependant l’information du gouvernement selon laquelle aucune règle n’avait été adoptée pour fixer l’âge minimum d’admission à la formation des enfants et des adolescents. Elle avait aussi constaté que les enfants âgés de 14 à 16 ans sont autorisés à accomplir un travail dangereux au cours de leur formation professionnelle. Elle avait rappelé au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une fois de plus d’adopter les mesures nécessaires, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, pour veiller à ce que les enfants qui suivent des programmes de formation professionnelle ou un apprentissage ne soient autorisés à accomplir un travail dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Détermination du travail léger. La commission avait précédemment noté que l’article 188(3) du Code du travail prévoit que, pour apprendre aux jeunes à travailler de manière productive, les élèves qui suivent un enseignement professionnel général ou technique ou un enseignement secondaire spécialisé, et qui ont plus de 14 ans, peuvent réaliser des tâches légères pendant leur temps libre, à condition que l’un de leurs parents ou tuteurs les y autorise, et que ces tâches ne compromettent pas leur santé ou n’interrompent pas leur scolarité. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail prévoit que la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants devait être approuvée par un organisme spécialement autorisé chargé des questions du travail. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime une fois de plus le ferme espoir que les dispositions déterminant les activités de travaux légers pouvant être accomplis par des enfants à partir de l’âge de 14 ans seront bientôt adoptées conformément aux dispositions du projet de Code du travail. Elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos, et de transmettre une copie des dispositions déterminant les activités de travaux légers dès qu’elles seront adoptées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail tentait de réglementer les relations du travail des adolescents admis à l’emploi dans les activités du cinéma, du théâtre et des concerts. A cet égard, elle avait pris note des informations du gouvernement sur les conditions des procédures à respecter afin d’obtenir l’autorisation d’employer des enfants de moins de 14 ans pour les faire participer à des spectacles artistiques. La commission avait noté l’absence de disposition limitant la durée en heures du travail autorisé et prescrivant les conditions de travail des enfants de moins de 14 ans participant à des spectacles artistiques. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime une fois de plus le ferme espoir que, dans le cadre de l’adoption du projet de Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour limiter le nombre d’heures de travail des enfants de moins de 14 ans participant à des spectacles artistiques et prescrire les conditions dans lesquelles des enfants de moins de 14 ans peuvent être autorisés à participer à des spectacles artistiques, telles que prévues à l’article 8 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission prend note des rapports statistiques des inspections du travail fournis par le gouvernement en ce qui concerne la situation de l’emploi des enfants qui travaillent. Selon ces statistiques, les inspecteurs du travail ont inspecté 441 entreprises en août et septembre 2010, et ont constaté des infractions à la législation du travail en ce qui concerne 1 132 mineurs, dont 28 âgés de moins de 14 ans, 134 de 14 à 15 ans, 144 de 15 à 16 ans, et 826 de 16 à 18 ans. Le rapport du gouvernement indique que les enfants de moins de 14 ans dont il avait été constaté qu’ils travaillaient (28 enfants) étaient employés dans le secteur agricole. S’agissant des types d’infractions constatées, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 98 enfants travaillaient sans contrat de travail et 16 dans des conditions difficiles et nuisibles, 74 enfants avaient un temps de travail excessif, et 27 travaillaient sans rémunération. Elle note en outre que les inspecteurs du travail ont émis 274 directives à l’encontre d’employeurs pour mettre fin à de telles infractions, et que 195 employeurs ont vu leur responsabilité administrative engagée. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail, en coopération avec les services de la protection des mineurs, ont organisé 200 séances de sensibilisation à l’attention des enfants et de leurs parents. Ayant précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le Centre d’expertise sociale de l’Institut de sociologie de l’Académie nationale des sciences avait mené une étude sur le recours au travail des enfants dans six secteurs de l’économie informelle (agriculture, commerce ambulant, travail dans les mines, secteur des services, exploitation sexuelle à des fins commerciales et activités illicites, y compris la mendicité), et notant en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’information à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir les statistiques sur le travail des enfants obtenues dans le cadre de cette étude. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des enfants qui travaillent tel qu’il a été constaté par les services de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
La commission note que le projet de Code du travail en préparation depuis 2007 n’a pas encore été adopté. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail entre en vigueur, en tenant compte des observations ci-dessus de la commission. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT.
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