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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pérou (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Observation
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  2. 2013
  3. 2011

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Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 21 du décret suprême no 058 2004 PCM portant règlement de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, le travail des enfants mineurs dans des activités artistiques doit satisfaire aux conditions suivantes: ne pas nuire à la santé ou au développement du mineur, ne pas entraver son éducation et ne pas avoir d’incidence sur la morale et les bonnes mœurs. Ce même article autorise l’administration du travail à interdire le travail d’un enfant lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies. Le gouvernement a en outre indiqué que les autorisations de travail accordées concernaient des adolescents de 15 ans ou plus.
La commission prend bonne note des copies des autorisations délivrées en 2010 annexées au rapport du gouvernement. Elle observe que ces autorisations ne concernent que des adolescents de plus de 14 ans.
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