ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Pérou (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) en date du 29 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010), un document sur la politique et la stratégie nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2011-2021) a été élaboré et attend d’être adopté. En outre, la commission note que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures contribuant de manière directe ou indirecte à l’éradication du travail des enfants, telles que le programme JUNTOS qui vise à promouvoir la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans issus des foyers pauvres et ruraux par l’attribution de prestations en espèces aux familles sélectionnées pour la fréquentation scolaire des enfants. Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle 780 393 enfants et adolescents de 6 à 14 ans ont bénéficié de ce programme et que 98,9 pour cent de ces enfants ont fréquenté l’école de manière régulière. La commission prend également bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a visité 3 723 entreprises qui emploient des enfants et adolescents et sanctionné 168 d’entre elles entre janvier 2007 et mars 2011. Le rapport du gouvernement indique en outre que 10 066 enfants et adolescents ont été retirés des pires formes de travail des enfants ou d’un travail dangereux. Enfin, la commission prend note de l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants (2007-08) annexée au rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle observe que, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants conduite en 2007 et dont les résultats sont repris dans cette étude, 33 pour cent des enfants âgés entre 5 et 11 ans et 48,5 pour cent des enfants de 12 à 13 ans exercent une activité économique. Parmi ces enfants, 68,7 pour cent des 5-11 ans et 69,3 pour cent des 12-13 ans effectuent un travail dangereux.
Tout en prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants, la commission doit exprimer sa préoccupation devant le nombre important d’enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique, particulièrement dans des activités dangereuses. La commission encourage vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (2011-2021). Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques récentes sur l’emploi des enfants et adolescents, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission prend note des allégations de la CUT selon lesquelles la majorité des enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique travaillent dans le secteur informel, notamment dans le commerce ambulant, comme cireurs de chaussures, dans les marchés ou comme travailleurs domestiques.
La commission observe qu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi générale sur l’inspection du travail de 2006 les inspecteurs du travail sont chargés de la surveillance du travail des enfants dans tous les lieux où s’effectue un tel travail ainsi que dans les domiciles privés. La commission note que, d’après les informations fournies dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Pérou de 2011, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés, 70 inspecteurs du travail sont spécialisés dans la surveillance du travail des enfants et 100 inspecteurs ont reçu une formation sur ce sujet en 2010. Ce rapport indique néanmoins que les inspecteurs manquent souvent des ressources nécessaires pour effectuer les inspections de manière efficace. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants dans le secteur informel de manière à garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui exercent une activité dans le secteur informel. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence une autorisation de travail pourra être exceptionnellement accordée aux adolescents, à partir de 12 ans. Le gouvernement a indiqué qu’il est laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de 12 à 14 ans, et que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Etant donné que le gouvernement a indiqué qu’il n’existe pas de règlementation sur les travaux légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans la réalité, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun enfant de 14 ans ne soit autorisé à travailler.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence, lequel est actuellement en discussion devant la Commission spéciale de révision du Code de l’enfance et de l’adolescence du Congrès de la République, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais de manière à garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve une liste détaillée des activités et travaux dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents. Elle observe que cette liste comprend 29 types de travail considérés comme dangereux de par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, dont notamment les travaux dans les mines et les travaux domestiques accomplis chez des tiers. Elle observe que le décret n°003-2010-MIMDES a été adopté en application du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001 et note avec satisfaction que l’article 3 de ce décret dispose que l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux s’applique aux enfants et adolescents, définis comme toute personne de moins de 18 ans en application de l’article 1 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001 le travail de nuit des adolescents âgés entre 15 et 18 ans pouvait être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépassait pas quatre heures par nuit. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoyait de modifier l’article 57 du code de manière à prévoir que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue par cette disposition pourra être autorisée par un juge de paix ou, à défaut, par l’autorité compétente, aux adolescents à partir de 16 ans, et non plus de 15 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures.
La commission note qu’en vertu du paragraphe B.8 du décret suprême no 003 2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve la liste des travaux dangereux, le travail de nuit des enfants et adolescents entre 19 heures et 7 heures qui n’a pas été préalablement autorisé par un juge est interdit. Elle observe cependant que le projet de révision du Code de l’enfance et de l’adolescence n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition: a) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et b) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission exprime le ferme espoir que le projet modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté dans les plus brefs délais de manière à garantir que seuls les enfants et adolescents de plus de 16 ans puissent être autorisés à effectuer un travail de nuit entre 19 heures et 7 heures, pendant une durée limitée, en respectant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer