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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Maroc (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C129

Observation
  1. 2022
  2. 2010
  3. 2003
  4. 2001

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Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions traitées dans sa demande directe sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant mutatis mutandis l’application des dispositions suivantes de la présente convention.
Articles 20 c), 16, paragraphe 3, et article 21 de la présente convention:
  • i)moyens, facilités de transport et modalités de remboursement des frais de transport et viatiques nécessités par les déplacements professionnels des agents d’inspection du travail;
  • ii)confidentialité relative aux plaintes à l’occasion des visites d’inspection et liberté nécessaire des inspecteurs à cette fin; et
  • iii)publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection.
La commission saurait gré au gouvernement de prendre pour l’application de la présente convention les mesures demandées dans ses commentaires sous la convention no 81 en ce qui concerne les sujets sus-énumérés et de fournir des informations sur ces mesures ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles (volume, qualité des activités et résultats atteints en matière de respect et de développement de la législation).
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur d’autres points.
Article 14 a) i) et ii) de la convention. Disponibilité d’informations indispensables à l’établissement d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’indication par le gouvernement selon laquelle les circonscriptions des lois sociales en agriculture disposent de fichiers des exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances. Elle note la répartition géographique des 1 345 entreprises recensées, suivant l’importance de la main-d’œuvre qu’elles emploient et la répartition des 29 inspecteurs des lois sociales en agriculture à travers le territoire national. Notant que le nombre de régions est différent selon qu’il s’agisse des entreprises ou des inspecteurs et relevant que le nombre d’inspecteurs ne semble pas tenir compte du nombre et de la taille des entreprises dans les régions qui figurent dans les deux tableaux, la commission saurait gré de fournir des éclaircissements sur les critères de détermination du nombre d’inspecteurs.
Articles 6, paragraphe 1 a), et 13 et 17. Activités de contrôle des inspecteurs dans l’agriculture et suite donnée aux injonctions en matière de sécurité et santé et aux infractions à la législation. La commission note que, selon les statistiques des visites d’inspection dans les entreprises agricoles en 2010, les 1 069 contrôles ont porté, conformément à l’article 6, paragraphe 1  a), de la convention, sur les conditions de travail et la protection des travailleurs agricoles, y compris sur l’application des conventions collectives de travail (notamment salaire minimum, durée du travail, congé annuel, repos hebdomadaire, heures supplémentaires, emploi des femmes et des enfants, santé et sécurité au travail, sécurité sociale, représentants syndicaux, etc.). La commission note toutefois que 810 contrôles ont également porté sur des questions diverses, non précisées. Les inspecteurs ont notifié 37 130 observations à l’occasion des visites mais ne semblent pas avoir dressé de procès-verbal d’infraction (art. 539 du Code du travail; art. 16 du dahir du 27 juillet 1972; art. 79 du dahir no 1-2-296 du 3 octobre 2002), initié ou recommandé des actions en référé en cas de non-exécution d’injonctions visant l’élimination de risques à la sécurité et à la santé des travailleurs (art. 543 du Code du travail), ou encore recommandé (art. 545 du même code) des poursuites légales à l’encontre des employeurs en infractions ou ayant négligé de prendre les mesures préventives ordonnées afin de leur appliquer les sanctions prévues aux articles 300 du Code du travail et 324 du Code pénal.
La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet des matières couvertes par les 810 contrôles qualifiés de «divers», ainsi que des informations sur l’exercice dans la pratique des pouvoirs d’injonction et de poursuite légale dont les inspecteurs du travail sont investis, comme prévu aux articles 18, 22 et 23 de la convention, à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans le secteur agricole.
Elle lui saurait gré de veiller à ce que des informations sur les résultats de l’exercice de ces pouvoirs, tels que définis dans la législation nationale susmentionnée, figurent dans le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail qui doit être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 9. Formation spécifique à destination des inspecteurs des lois sociales dans l’agriculture. La commission note l’indication à caractère général par le gouvernement de sessions de formation à destination des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les formations dispensées pendant la période couverte par le prochain rapport aux inspecteurs qui exercent leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Elle le prie également de prendre les mesures visant à ce que ces inspecteurs reçoivent une formation en cours d’emploi en matière de contrôle des conditions de travail agricole (santé et sécurité en relation avec les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires, à la proximité avec les animaux domestiques et autres, à la qualité de l’eau de boisson, à l’utilisation de certains outils et machines agricoles, etc.) afin que ces inspecteurs soient en mesure à leur tour de fournir aux employeurs et aux travailleurs agricoles, ainsi qu’aux membres de leurs familles, qui vivent dans les entreprises agricoles, des informations et conseils techniques pertinents.
Article 13. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Tout en attirant l’attention sur les méthodes de collaboration préconisées au paragraphe 14 (1) de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet des «contacts décrétés par les contrats objectifs signés avec 30 délégations de l’emploi au titre de l’année 2011» dont il signale qu’ils constituent, avec la prestation de conseils et l’organisation de séminaires, les moyens à travers lesquels se réalise la collaboration entre les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux. Elle le prie d’indiquer notamment la forme et l’objet de ces contacts et de communiquer copie des «contrats objectifs» qui ont pu être signés au titre de l’année 2011 dans le secteur de l’agriculture.
Article 27. Contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Notant que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail reçoivent une formation en matière de travail des enfants, la commission lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités d’inspection (informations, conseils techniques, mises en garde) menées dans le secteur agricole pour lutter contre ce fléau, ainsi que sur les résultats de ces activités et les mesures auxquelles elles ont pu aboutir. De même, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations sur les activités d’inspection tendant à sensibiliser les partenaires sociaux à l’intérêt socio-économique du respect des dispositions légales relatives au travail des femmes dans les entreprises agricoles, en particulier des femmes enceintes ou en période d’allaitement.
Le gouvernement est enfin prié d’indiquer le site Web du Département de l’emploi dont il signale dans son rapport qu’il est destiné à communiquer dans un rapport annuel global aux partenaires sociaux et au public toutes les données statistiques et toutes les activités se rapportant à l’inspection du travail. Le gouvernement est également prié de signaler tout commentaire de la part des organisations d’employeurs ou de travailleurs sur le ou les rapports ainsi publiés.
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