ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Pérou (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C127

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2023
  2. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note aussi avec intérêt de la loi no 29088 sur la sécurité et la santé au travail des dockers et des manutentionnaires et du règlement de la loi susmentionnée qui a été approuvé en vertu du décret suprême no 005-2009-TR. Ces instruments donnent effet à de nombreux articles de la convention et de la loi no 29873 sur la sécurité et la santé au travail, qui a été promulguée le 20 août 2011 dans le Journal officiel. Cette loi promeut les principes d’une approche moderne de la sécurité et de la santé au travail – entre autres, culture de la prévention, consultation et participation des partenaires sociaux – et institue le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon le gouvernement, la convention s’applique aux activités de production, de transport et de commercialisation de la chaîne agricole productive au niveau national, ce qui correspond au champ d’application de la loi no 29088. La commission note aussi que, en vertu de l’article 3 de cette loi, est défini comme étant la chaîne agricole productive le système qui regroupe les agents économiques qui sont en relation sur le marché et qui participent de manière organisée à un même processus – fourniture d’intrants, production, transformation, industrialisation, transport et commercialisation, jusqu’à la consommation finale d’un produit agricole ou d’élevage de façon soutenue et rentable, sur la base des principes de la confiance et de l’équité. La commission note que la loi no 29088 détermine son propre champ d’application, mais elle fait observer au gouvernement que le champ d’application de la convention est plus ample que celui de la loi en question. Par ailleurs, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, celle-ci s’applique à tous les secteurs d’activité économique pour lesquels l’Etat Membre intéressé a un système d’inspection du travail, par exemple les activités de chargement et de déchargement dans un aéroport. La commission croit comprendre que cette loi couvre de manière appropriée une grande partie des activités de manutention et de transport habituelles de chargement mais non toutes. Il demande au gouvernement de veiller à l’application de la convention en ce qui concerne toutes les activités de transport manuelles et habituelles de charges dans les secteurs qui ne sont pas couverts par la loi no 29088, mais qui sont compris dans le paragraphe 2 de l’article 2 de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des résumés des rapports des services d’inspection et, dans la mesure où les services de statistique le permettent, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer