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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Gabon (Ratification: 1968)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 207 du Code du travail l’examen médical avant l’embauche n’était obligatoire qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans et non, comme le prévoyait la convention, à l’égard des personnes âgées de moins de 21 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il s’engage à prendre en compte l’exigence de rendre obligatoire l’examen médical avant l’embauche des travailleurs de moins de 21 ans dans le cadre de l’adoption d’un projet de décret visant à actualiser l’arrêté no 3773 du 25 mars 1954 sur l’organisation et le fonctionnement des services médicaux. Elle note également qu’en vertu de l’article 178 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, l’inspecteur du travail peut requérir un examen médical d’aptitude à l’emploi des enfants et adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans et jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour leur santé. La commission constate néanmoins que l’examen médical avant l’embauche des adolescents de moins de 21 ans n’est pas pour autant obligatoire. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le projet de décret sera adopté dans un avenir proche afin de donner pleinement effet à l’application de cette disposition de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Radiographie des poumons. La commission a souligné depuis un certain nombre d’années que la législation gabonaise ne comporte aucune disposition exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et a espéré que le gouvernement envisagerait d’inclure dans la législation nationale une disposition en ce sens.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret visant à actualiser l’arrêté no 3773 du 25 mars 1954 sur l’organisation et le fonctionnement des services médicaux prendra en compte l’exigence de la radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des examens ultérieurs. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir qu’une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen d’embauche de toute personne âgée de moins de 21 ans en vue de l’emploi ou de travail souterrains dans les mines et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le projet de décret sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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