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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Finlande (Ratification: 1968)

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Article 8 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note que la pneumoconiose aux métaux durs fait partie de la liste des maladies professionnelles générales provoquées par le cobalt et ses composants, énoncées à l’article 3(6) du décret no 1387 sur les maladies professionnelles du 29 décembre 1988, tel que modifié. En ce qui concerne les maladies professionnelles répertoriées au point 27 de la liste figurant au tableau I de la convention, le gouvernement indique que les produits de la distillation sèche du bois et du charbon et les résidus du pétrole brut, ainsi que les maladies associées, comme le cancer de la peau, sont couverts par le décret no 639 et la décision no 640 de 1967 précédemment en vigueur, et qu’une nouvelle loi est en cours d’élaboration pour incorporer ces maladies dans la législation finlandaise. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission rappelle que le rapport du gouvernement présenté en 2007 contenait des observations de la SAK qui indiquaient que la loi sur l’assurance-accident professionnelle n’est plus adaptée aux nouvelles conditions de la vie professionnelle et que les indemnités en cas d’accident du travail posent problème, s’agissant en particulier des lésions causées aux membres supérieurs. La SAK indiquait également que le revenu annuel à partir duquel sont calculées les indemnités est déterminé de façon incohérente et que cela conduit à des inégalités entre les travailleurs. Les indemnités de maladie journalières en cas d’incapacité temporaire, qui s’élèvent à 100 pour cent du revenu, sont réduites de 15 pour cent lorsqu’elles sont transformées en pension pour accident, et ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse. Dans la demande directe de 2008, la commission avait invité le gouvernement à répondre aux observations de la SAK. En 2009, le gouvernement a répondu que des négociations tripartites avaient été conduites au sujet des indemnités accordées en cas de lésions des membres supérieurs attribuables au travail répétitif, et que les amendements nécessaires étaient en cours d’élaboration; concernant d’autres points, une réponse aux observations sera communiquée dans le prochain rapport périodique.
Observations présentées par la Confédération syndicales des professions universitaires de Finlande (AKAVA). Dans ses observations jointes au rapport du gouvernement en 2009, l’AKAVA avait exprimé sa préoccupation quant à la situation des travailleurs ayant contracté des maladies de peau répertoriées au point 26 du tableau I annexé à la convention, du fait de leur exposition à des agents biologiques émanant des dégâts des eaux dans les bâtiments. Ces employés pourraient se trouver sans aucun revenu après expiration de la période de versement des indemnités maladie, puisque l’Institution d’assurance sociale considère qu’ils ne souffrent pas d’incapacité et qu’ils ne peuvent pas non plus prétendre à des indemnités. Les indemnités accordées dans le cadre du régime d’assurance obligatoire contre les accidents pourraient poser problème pour ce qui est de la charge de la preuve relativement à la cause de la maladie. L’AKAVA a indiqué que les pratiques d’indemnisation des compagnies d’assurance chargées de mettre en œuvre le régime d’assurance obligatoire contre les accidents sont incohérentes et mal gérées. Les travailleurs pourraient se trouver sans aucune ressource s’ils sont dans l’incapacité de retourner au travail et que l’employeur refuse de les transférer à d’autres services. La commission rappelle que l’AKAVA a déjà attiré l’attention sur le problème de l’établissement du lien de causalité, dans son rapport de 2009, particulièrement en ce qui concerne les bronchopneumopathies causées par les impuretés de l’air intérieur, question à laquelle le gouvernement n’a pas répondu.
La commission considère que les observations présentées par la SAK et l’AKAVA soulèvent des problèmes importants concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique, qui nécessitent une plus grande attention de la part du gouvernement. La commission prie le gouvernement de s’efforcer à l’avenir de répondre aux observations des organisations de travailleurs d’une manière approfondie et détaillée, afin que les organes de contrôle de l’OIT puissent bénéficier pleinement des connaissances pratiques et de l’expérience des partenaires sociaux. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement en 2012 contiendra des explications détaillées sur toutes les questions relatives à l’application de la convention en Finlande, soulevées par les organisations nationales syndicales depuis 1999.
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