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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Terres australes et antarctiques françaises

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que, suite au transfert des navires de commerce immatriculés au registre TAAF et à leur immatriculation au registre international français (RIF) au cours de la période qui s’est achevée en mai 2007, seuls sept navires de pêche et un navire de surveillance des pêches, à bord desquels sont employés environ 197 travailleurs (dont 79 non-ressortissants et non-résidents), restent immatriculés aux TAAF. Elle relève également que, depuis le 1er janvier 2009, l’inspection du travail est désormais compétente pour le secteur maritime et que, par conséquent, l’inspection du travail du département de la Réunion est chargée d’assurer le contrôle de l’application de la législation sociale à bord de ces navires.
Compte tenu de ces développements et de la perspective de ratification par la France de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, la commission lui saurait gré d’indiquer le régime juridique applicable (lois, réglementations et conventions collectives) aux conditions d’emploi, de travail et de vie des personnels, nationaux et résidents ou non, employés à bord des navires restant immatriculés au registre TAAF, en précisant plus particulièrement les dispositions interdisant la discrimination et visant à garantir l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour informer les travailleurs concernés de leurs droits en vertu de la présente convention ainsi que sur les visites d’inspection effectuées sur les navires susvisés et, le cas échéant, sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail et les sanctions effectivement appliquées en matière de discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ou sur tout autre motif prohibé par la législation du travail applicable et le Code pénal.
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