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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Qatar (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que les dispositions de la Constitution (art. 35) et de la loi sur le travail no 14 de 2004 (art. 93 et 98) sont beaucoup plus restrictives que le principe énoncé dans la convention, car elles ne couvrent pas la discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et prévoient uniquement une protection contre la discrimination pour certains aspects de l’emploi. Le gouvernement continue à affirmer que le cadre législatif est suffisant et efficace pour assurer le respect du principe de non-discrimination, quel que soit le motif de celle-ci, et que l’utilisation du terme «personne» dans la définition du travailleur (art. 1(5) de la loi sur le travail) permet de couvrir tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Au lieu d’insérer une disposition sur la non-discrimination dans la loi sur le travail, le gouvernement propose de mieux faire connaître la loi en vue d’une meilleure compréhension de sa signification et de ses objectifs. La commission estime que l’article 1(5) n’interdit pas réellement la discrimination pour l’ensemble des motifs de la convention, et note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information montrant qu’une protection efficace et des voies de recours sont assurées conformément à la convention. La commission signale au gouvernement qu’il importe de revoir constamment la protection prévue par la législation nationale afin qu’elle reste adaptée et efficace, et qu’elle offre des voies de recours suffisantes en cas de discrimination, pour l’ensemble des motifs énoncés dans la convention et pour tous les aspects de l’emploi et de la profession. En l’absence de cadre législatif clair, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace, en droit et dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de la convention, notamment l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de veiller à ce qu’il existe des voies de recours efficaces afin de traiter les plaintes pour discrimination fondée sur ces motifs, pour les travailleurs du secteur public et du secteur privé. Le gouvernement est également prié d’indiquer comment une protection contre la discrimination fondée sur les motifs visés par la convention est assurée en pratique en matière d’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, d’accès à l’emploi et aux différentes professions, y compris d’embauche, et pour l’ensemble des conditions de travail. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations complètes sur les mesures prises en la matière et sur les résultats obtenus, conformément à l’article 3 f) de la convention.
Non-discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Application pratique. La commission note que, d’après les estimations du Bureau de statistique du Qatar, jointes par le gouvernement au rapport national qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, les émigrés représentaient 84 pour cent de la population en septembre 2009 (A/HRC/WG.6/7/QAT/1, 19 nov. 2009, p. 3 du texte anglais). La commission s’était précédemment félicitée de l’intérêt porté par le gouvernement à la situation des travailleurs migrants, mais avait également fait part de sa préoccupation à propos du système de parrainage en vigueur, qui donne à l’employeur des pouvoirs excessifs vis-à-vis des travailleurs migrants, ce qui risque d’accroître leur vulnérabilité aux abus et à la discrimination. Elle avait également noté qu’il fallait instaurer des mécanismes efficaces et accessibles au sein du Département du travail pour régler les litiges opposant les travailleurs migrants et les personnes qui assurent leur parrainage.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 4 de 2009 relative à la réglementation de l’entrée et de la sortie des émigrés au Qatar, qui abroge la loi no 3 de 1963 sur l’admission et la résidence des étrangers au Qatar, et la loi no 3 de 1984 réglant le parrainage de la résidence et de la sortie des étrangers. Elle note que l’article 22 de la loi autorise le travailleur migrant à changer d’employeur avec le consentement écrit de l’ancien et du nouvel employeur, et après approbation du ministère du Travail pour les travailleurs auxquels s’applique la loi sur le travail. L’article 12 autorise le ministre de l’Intérieur à transférer à un autre employeur le parrainage du travailleur migrant, à titre temporaire ou définitif, sans le consentement de l’employeur, lorsqu’un procès oppose le «parrain» (l’employeur) et le travailleur, en cas d’abus commis par l’employeur ou si l’intérêt général l’exige. S’agissant des travailleurs auxquels s’applique la loi sur le travail, le ministre de l’Intérieur approuve le transfert sur demande du travailleur et avec le consentement du ministère du Travail. Le travailleur émigré a toujours besoin de l’autorisation du parrain pour quitter le pays provisoirement ou définitivement (art. 18).
La commission note qu’un Service spécial des relations professionnelles a été créé en vertu de l’ordonnance no 35 de 2009 pour recevoir les plaintes et prendre des décisions rapides à leur sujet, diffuser des publications s’adressant aux travailleurs en coordination avec les ambassades et assurer des orientations et un conseil. Le Conseil supérieur de la magistrature dispose également d’unités spéciales pour examiner les actions intentées par des travailleurs afin d’accélérer les décisions. D’après le gouvernement, le Département des droits de l’homme traite couramment des plaintes liées aux relations professionnelles entre parrains et travailleurs, et le ministère de l’Intérieur a approuvé un grand nombre de demandes de transfert de travailleurs en se fondant sur des preuves d’abus. Le gouvernement consent des efforts pour contrôler l’application de la législation du travail et fournir aux travailleurs migrants des informations, une assistance et un conseil.
La commission se félicite des efforts faits par le gouvernement pour améliorer la protection des travailleurs dans le cadre du système de parrainage et pour instaurer des mécanismes de plainte et de règlement des différends plus efficaces, mais reste préoccupée par les limites dans lesquelles le transfert d’un travailleur à un autre parrain est autorisé et par la nécessité d’obtenir l’autorisation du parrain, qui maintiennent le travailleur dans une situation de vulnérabilité. Etant donné le nombre élevé de travailleurs migrants dans le pays et le cadre législatif actuel sur la discrimination dans l’emploi, la commission estime qu’il importe que le gouvernement surveille le fonctionnement du système de parrainage pour évaluer si, en pratique, tous les travailleurs migrants bénéficient de la souplesse voulue pour changer de lieu de travail en cas d’abus et de discrimination fondée sur les motifs de la convention. La commission trouve préoccupant que l’actuel système puisse dissuader les travailleurs migrants victimes d’abus et de traitements discriminatoires de porter plainte par crainte de représailles de l’employeur, ou parce qu’ils ne savent pas si cela entraînera un changement de parrain ou une expulsion. Or, pour obtenir l’autorisation de changer de lieu de travail, il est nécessaire d’intenter une action ou de porter plainte afin de constater les abus commis par l’employeur. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes, notamment les mesures de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC), du Service spécial des relations professionnelles et du Département des droits de l’homme, prises pour éliminer la discrimination fondée sur les motifs de la convention dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment en prévoyant des procédures de plaintes accessibles et efficaces, et en assurant à ces travailleurs un conseil et une assistance juridique. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs migrants puissent changer de parrain avec la souplesse voulue, ce qui pourrait contribuer à prévenir les situations dans lesquelles ces travailleurs sont exposés aux discriminations et aux abus. A cet égard, prière d’indiquer le nombre de travailleurs migrants, notamment de travailleurs domestiques, dont la demande de changement de lieu de travail a abouti pendant la période à l’examen, en indiquant les raisons pour lesquelles le transfert a été autorisé. Prière de fournir des informations détaillées sur ces travailleurs qui ont demandé à être transférés et auxquels un tel transfert a été refusé, en indiquant les raisons du refus. La commission demande au gouvernement de suivre de près l’application de la loi no 4 de 2009 et d’examiner dans quelle mesure elle pourrait favoriser les pratiques discriminatoires fondées sur les motifs de la convention dont sont victimes les travailleurs migrants, et de communiquer des informations sur les conclusions de ce suivi et sur les mesures complémentaires adoptées. Prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des plaintes concernant la discrimination dans l’emploi, notamment de plaintes déposées pour harcèlement et harcèlement sexuel par les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques, auprès de la NHRC, du Département des droits de l’homme et du Service spécial des relations professionnelles, en indiquant l’issue de ces plaintes et les solutions proposées. Notant qu’en 2007 tous les employées de maison étaient des femmes étrangères, et que le projet de loi sur les travailleurs domestiques est toujours en cours d’élaboration, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs domestiques migrants contre la discrimination fondée sur les motifs de la convention, en droit et dans la pratique, et espère que le projet de loi sera bientôt adopté, et qu’il sera conforme au principe de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la récente adoption de la convention (no 189) et de la recommandation (no 201) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note qu’en septembre 2009 l’Etat du Qatar comptait au total 1 623 724 habitants (ressortissants et non-ressortissants), dont 1 248 668 hommes (75,7 pour cent) et 375 056 femmes (24,3 pour cent). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le taux d’activité des femmes est passé de 27,5 pour cent en 1986 à 49,3 pour cent en 2007, et que la proportion de femmes qataries qui travaillent est passée de 30,3 pour cent en 2004 à 34,6 pour cent en 2007. La proportion de femmes qataries dans l’enseignement, dans les professions liées à l’enseignement et les professions administratives des ministères est en augmentation. En 2007, les femmes occupaient 49,7 pour cent des emplois spécialisés (contre 40,8 pour cent en 2004), et la proportion de femmes occupant des emplois administratifs est passée de 42,7 pour cent en 2004 à 28,8 pour cent en 2007. En 2007, 43,4 pour cent des femmes actives étaient employées chez des particuliers, la majorité d’entre elles assurant des services ménagers, services dans lesquels les femmes étrangères représentent 100 pour cent des travailleurs.
La commission rappelle que les femmes sont majoritaires dans certaines formations et certains organismes éducatifs. Certains cours ne comptent aucune femme inscrite, alors que dans d’autres les femmes représentent 100 pour cent des étudiants. Elle rappelle aussi qu’il faut prendre davantage de mesures préventives pour lutter contre les pratiques discriminatoires en matière d’offres d’emploi et d’embauche, pour éliminer les suppositions stéréotypées parmi les employeurs selon lesquelles certains emplois conviendraient davantage aux femmes ou aux hommes et encourager les femmes à poser leur candidature à des postes occupés traditionnellement ou exclusivement par des hommes. La commission avait précédemment demandé des informations sur la mise en œuvre des volets de la Stratégie générale pour la famille concernant l’économie et l’éducation, et sur l’effet de cette stratégie pour assurer l’égalité d’accès à un éventail plus large de filières de formations, d’emplois et de professions, y compris à des postes à responsabilité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la suppression de certaines traditions bien ancrées concernant les emplois «masculins» et «féminins» nécessite du temps et des efforts, et qu’il déploie actuellement des efforts importants en matière de sensibilisation et de lutte contre les traditions et les stéréotypes en la matière. La commission note que le gouvernement mentionne le programme pilote exécuté par le Conseil supérieur aux affaires familiales afin de donner aux femmes davantage de moyens pour gérer de petites entreprises, mais qu’il ne donne pas d’informations complémentaires sur les mesures prises en vue de mettre en œuvre la Stratégie générale pour la famille. Aucune information précise n’a été donnée sur les mesures concrètes prises pour lutter contre les pratiques discriminatoires en matière d’offres d’emploi et d’embauche, et contre les stéréotypes des employeurs sur l’aptitude des femmes à occuper certains emplois, ni sur les effets de ces mesures. Toutefois, la commission note avec intérêt que le Qatar a ratifié la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 26 avril 2009. Notant que le gouvernement s’est engagé à accroître la proportion de femmes sur le marché du travail et à s’efforcer de collecter et de communiquer les informations demandées dès que possible, la commission demande au gouvernement de s’assurer que son prochain rapport comporte des informations complètes sur la mise en œuvre et les effets de la Stratégie générale pour la famille, ainsi que sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels certains emplois conviendraient aux femmes ou aux hommes, et pour lutter contre les pratiques discriminatoires en matière d’offres d’emploi et d’embauche. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les résultats des études réalisées par le Conseil supérieur aux affaires familiales sur les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de direction, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour que les femmes ne soient pas cantonnées dans certaines professions et formations. Prière de transmettre des statistiques actualisées, ventilées selon l’origine, qui font apparaître l’évolution, depuis 2007, de la proportion d’hommes et de femmes dans les divers secteurs d’activité et à chaque niveau des professions des secteurs privé et public.
Contrôle de l’application. La commission note que, en vertu de l’ordonnance no 35 de 2009, un Département de l’inspection du travail a été créé pour contrôler l’application des réglementations qui protègent les travailleurs, inspecter les lieux de travail et fournir des conseils aux employeurs. La commission note aussi que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les plaintes déposées par les travailleurs qatariens et les travailleurs migrants auprès des tribunaux, du Service spécial des relations professionnelles, du Département des droits de l’homme et de la Commission nationale des droits de l’homme en cas de discrimination fondée sur les motifs de la convention en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination en matière d’emploi ne signifie pas nécessairement que les discriminations de ce type n’existent pas dans le pays. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations précises indiquant comment le Département de l’inspection du travail contrôle les pratiques discriminatoires des employeurs, en précisant le résultat de ces activités. La commission lui demande aussi de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises par les différents départements de l’administration publique et la NHRC pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et supprimer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs de la convention en matière d’emploi et de profession; enfin, elle lui demande des informations sur la nature et le nombre de plaintes pour discrimination dont ces organes ont été saisis, en précisant les solutions proposées et les sanctions appliquées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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