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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nigéria (Ratification: 2002)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur le travail comportant des dispositions sur l’égalité de chances et de traitement était en cours d’élaboration. La commission veut croire que la nouvelle loi sera conforme à la convention et interdira la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’établir des dispositions en vue d’empêcher et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption de la nouvelle loi sur le travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.
Promotion de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que le rapport ne comporte aucune information au sujet de la politique nationale de l’égalité des genres qui, comme l’espère la commission, établira des objectifs clairs concernant la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et prévoira des mesures concrètes à cet effet. La commission prie le gouvernement de transmettre:
  • a) une copie de la politique nationale de l’égalité des genres ainsi que des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, y compris à la formation professionnelle;
  • b) des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes rurales à la formation, à l’emploi et à la profession;
  • c) des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, en fonction du secteur, de la profession et de la situation dans l’emploi.
La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé au sujet des pratiques discriminatoires dans le secteur privé, en particulier dans le secteur bancaire, en matière de maternité et de situation matrimoniale (CEDAW, C/NGA/CO/6, 18 juillet 2008, paragr. 29). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les pratiques discriminatoires contre les femmes sur la base de la maternité et de la situation matrimoniale, et notamment des informations sur le nombre et la nature de tels cas identifiés et traités par les autorités compétentes. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le respect de l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination et demande au gouvernement d’indiquer toutes activités menées en collaboration avec ces organisations pour traiter la discrimination sur le lieu de travail.
La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux commentaires de la commission concernant la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de pratiques tendant à attribuer certaines professions et un certain statut social en fonction des ascendances de l’intéressé. La commission avait noté à ce propos les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses observations finales du 19 août 2005 (CERD/C/NGA/CO/18, paragr. 15) au sujet d’allégations persistantes selon lesquelles les membres de la communauté Osu et d’autres communautés similaires feraient toujours l’objet d’un traitement discriminatoire, notamment en matière d’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre de telles pratiques, notamment grâce à des mesures de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession par rapport aux groupes ethniques qui sont défavorisés et font l’objet d’une discrimination, et notamment des groupes nomades.
Article 3 d). Emploi public. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’à la fin de 2004 les femmes représentaient 29,5 pour cent du personnel de la fonction publique fédérale. Au ministère de la Justice, les femmes ne représentaient que 18,7 pour cent. Les données fournies semblent indiquer que les femmes sont surreprésentées dans les travaux administratifs et de bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès concernant la révision législative proposée par le Commissaire fédéral en vue de réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les nominations dans l’administration publique, à laquelle se réfère la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent des postes de direction dans le cadre de ces organismes.
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