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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maurice (Ratification: 2002)

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note l’adoption de la loi de 2008 sur l’égalité des chances, qui n’a pas encore été promulguée. La commission note que, selon le gouvernement, la loi tend à assurer en particulier l’égalité des chances entre les individus au travail et interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la situation de la personne, à savoir l’âge, la caste, la couleur, la croyance, l’origine ethnique, le handicap, la situation conjugale, le lieu d’origine, l’opinion politique, la race, le sexe ou l’orientation sexuelle (art. 2, 5 et 6 de la loi). La commission note cependant que la loi n’interdit pas expressément toute discrimination directe ou indirecte fondée sur plusieurs des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant l’importance qui s’attache à inclure dans la législation interdisant la discrimination une référence explicite à tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir paragr. 206 de l’étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation interdit expressément la discrimination dans l’emploi et la profession fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Prière de fournir des informations à cet égard. En outre, elle le prie de donner des informations sur l’application de l’article 4 de la loi sur les droits en matière d’emploi, notamment sur toute décision des juridictions compétentes se rapportant à l’application de l’article 4, alinéas 2 à 4.
Champ d’application. Le gouvernement signale que l’article 3 de la loi sur les droits en matière d’emploi prévoit une protection des fonctionnaires et agents des services publics et des salariés des collectivités locales et des établissements paraétatiques contre la discrimination dans l’emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission prend note des préoccupations exprimées dans ses observations finales (E/C.12/MUS/CO/4, 8 juin 2010, paragr. 19) par le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels à propos des conditions de vie et de travail difficiles auxquelles les travailleurs migrants sont confrontés et du fait qu’ils «ne bénéficient guère de protection juridique». La commission note également qu’en vertu de l’article 16(4) de la Constitution nationale, la protection contre la discrimination prévue par cet instrument ne s’applique pas aux lois qui régissent la situation des non-ressortissants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants sont protégés contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés par la convention dans tous les aspects et à tous les stades de l’emploi.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des dispositions de la loi sur les droits en matière d’emploi qui ont trait à la violence au travail, aux termes desquelles «nul ne harcèlera, sexuellement ou autrement, un travailleur dans le cadre de son travail ou en raison de celui-ci» (art. 54(1)(a)). La commission note par ailleurs que le gouvernement fait état d’initiatives visant à sensibiliser les employeurs aux dispositions de cette loi qui ont trait au harcèlement sur le lieu de travail et que des politiques contre le harcèlement ont été introduites au niveau de l’entreprise. Le gouvernement signale également que la Division discrimination fondée sur le sexe déploie à l’adresse des travailleurs, avec le concours du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, des programmes éducatifs sur la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. La commission relève cependant le nombre particulièrement faible des cas de harcèlement sexuel mis en lumière par l’inspection du travail du ministère du Travail, malgré les efforts déployés pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle note également que, d’après le rapport annuel de 2008 de la Commission nationale des droits de l’homme, nombre de victimes ont peur de porter plainte auprès de la Division discrimination fondée sur le sexe parce qu’elles craignent de perdre leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris à travers des activités de sensibilisation des travailleurs concernant leurs droits. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour assurer une protection effective des travailleurs désirant entamer un recours administratif ou judiciaire. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, le gouvernement indique que des progrès ont été faits en ce qui concerne la représentation des femmes dans le secteur public, notamment dans la police, les transports publics et au niveau politique. La commission constate cependant que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, dans certaines catégories de professions telles que celles de «juriste, fonctionnaire et cadre de niveau supérieur», le nombre des femmes est encore faible (36,7 pour cent), comparé à celui des hommes (63,3 pour cent) et, au surplus, que les femmes restent majoritaires dans l’enseignement (employés de l’éducation, enseignants, y compris de niveau supérieur) et dans les postes subalternes du secteur public. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle note que, d’après l’enquête permanente sur les ménages (2010), les femmes continuent d’éprouver plus de difficultés que les hommes à accéder au marché du travail: elles ne représentent que 37,4 pour cent de la population active; le taux de chômage des femmes est de 12,8 pour cent (contre 4,4 pour cent pour les hommes) et le taux d’activité des femmes est de 44,3 pour cent (contre 76,9 pour cent pour les hommes).
La commission note que toute une série de mesures ont été prises pour déployer des stratégies d’autonomisation des femmes sur le marché du travail: i) le Cadre de politique nationale de l’égalité de genre (NGPF) adopté en 2008; ii) des programmes nationaux devant être déployés sous l’égide de la Fondation nationale pour l’autonomisation des femmes afin que celles-ci développent leurs compétences et s’engagent dans des professions non traditionnelles (discours de présentation du budget de 2009, paragr. 270); iii) la création d’une unité spéciale chargée des questions de genre au sein du ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille, qui agira en tant qu’organe décisionnel et de contrôle pour l’intégration d’une démarche soucieuse d’égalité de genre et d’une action visant à permettre aux femmes d’accéder à plus d’autonomie (CEDAW/C/MAR/6-7, 1er juin 2010, paragr. 2.25); et iv) une unité gestion de projet a été constituée pour accompagner certains groupes de femmes et leur faciliter l’accès à l’emploi ou les aider dans le lancement d’une petite entreprise (CEDAW/C/MAR/6-7, 1er juin 2010, paragr. 2.61). Enfin, la commission note que, dans ses observations finales (E/C.12/MUS/CO/4, 8 juin 2010, paragr. 15), le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels s’inquiète de la persistance de stéréotypes concernant la répartition des responsabilités entre les femmes et les hommes dans la famille, la communauté et la vie publique, qui font encore des premiers la principale source de revenus de la famille et des secondes les principales responsables des tâches ménagères. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats produits par les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment à travers le Cadre de politique nationale pour l’égalité de genre, la Fondation nationale pour l’autonomisation des femmes, l’unité chargée des questions d’égalité et l’unité de gestion du projet. Prière de fournir des statistiques à jour ventilées par sexe faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation ont été déployées dans les centres de formation professionnelle et les établissements du secondaire afin d’inciter les femmes à s’orienter vers des formations diverses et, notamment, certaines filières techniques jusque-là à dominante masculine. Elle note en outre que les femmes continuent de se concentrer dans des formations techniques telles que l’industrie du vêtement, la coiffure, la décoration et l’artisanat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer les stéréotypes attribuant des rôles spécifiques aux hommes et aux femmes dans l’éducation et pour inciter les filles et les femmes à s’orienter vers des matières non traditionnelles. Elle le prie notamment de fournir de plus amples informations sur les campagnes de sensibilisation menées dans les centres de formation professionnelle et les établissements du secondaire, ainsi que sur les mesures prises pour encourager les femmes à s’orienter vers une formation professionnelle et choisir entre un éventail plus large de filières techniques, y compris celles qui sont jusqu’à présent dominées par les hommes.
Egalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle que les stéréotypes ethniques persistent sur le marché du travail mauricien et affectent en particulier les membres de la communauté créole malaise. Le gouvernement indique à cet égard que la loi sur l’égalité des chances, lorsqu’elle sera adoptée, interdira que quiconque soit désavantagé en raison de sa croyance ou de son origine ethnique et qu’elle permettra, à quiconque estimera être lésé dans ses droits, d’adresser une plainte écrite à la Division égalité des chances. La commission note en outre qu’en vertu de la loi sur l’égalité des chances, tout employeur «établira et appliquera … dans son établissement une politique de l’égalité des chances visant à réduire le risque, pour un salarié, d’être victime d’une discrimination et à promouvoir le recrutement, la formation, la sélection et l’emploi sur la base du mérite» (art. 9(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des chances à l’égard de tous les groupes ethniques du pays lorsque cet instrument aura été adopté. Entre-temps, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur la situation dans l’emploi des membres des minorités ethniques, notamment de ceux de la communauté créole, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des membres de cette communauté à l’emploi et la profession. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute décision rendue par les juridictions administratives ou judiciaires invoquant notamment l’article 4 de la loi sur les droits en matière d’emploi, dans le contexte d’une discrimination à l’égard de membres des minorités ethniques.
Contrôle de l’application. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les plaintes reçues par la Commission des droits de l’homme, la commission relève par ailleurs que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, notamment sur toute activité menée ou prévue afin de sensibiliser les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres autorités chargées d’assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention.
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