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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale et l’opinion politique. La commission note que la «caractéristique protégée» de la race dans la loi de 2010 sur l’égalité est définie à l’article 9 comme comprenant la couleur, la nationalité et l’origine ethnique ou nationale, et que le ministre, par voie réglementaire, peut modifier cet article afin de «prévoir que la caste constitue un aspect de la race» (art. 9(5)a)) ou peut modifier la loi afin de prévoir qu’une disposition s’applique ou non à la caste ou s’applique ou non à la caste dans des circonstances spécifiées (art. 9(5)b)). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a soulevé la question de l’existence de la discrimination et du harcèlement fondés sur la caste dans le contexte du travail, et a recommandé que l’article 9(5)a) soit utilisé afin d’offrir des voies de recours aux victimes de discrimination fondée sur la caste (CERD/C/GBR/CO/18-20, 14 sept. 2011, paragr. 30). La commission, rappelant ses précédents commentaires, note que la loi sur l’égalité n’offre pas de protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Rappelant la nécessité d’assurer une protection efficace contre la discrimination fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’avoir recours à l’article 9(5)a) de la loi sur l’égalité afin de couvrir la discrimination fondée sur la caste, laquelle est une manifestation de la discrimination fondée sur l’origine sociale, et de prendre des mesures pour assurer une protection effective contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission le prie également de fournir des informations concernant la manière dont est assurée dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale et l’opinion politique dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission est consciente des récentes émeutes qui ont eu lieu dans le pays et prend note des préoccupations soulevées par le CERD concernant la connotation raciale de ces événements et de l’augmentation des agressions et la propagation d’images négatives à l’encontre de divers groupes, y compris les minorités ethniques et des immigrants. La commission note également les résultats médiocres en termes d’emploi en ce qui concerne les Roms et les gens du voyage, ainsi que les stéréotypes négatifs et la stigmatisation accrue à l’encontre de ces communautés (ibid., paragr. 9, 11 et 27). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la tolérance et combattre les stéréotypes négatifs concernant les minorités ethniques, les travailleurs migrants, les Roms et les gens du voyage, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’égalité interdisant le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel sous ses deux formes, à savoir quid pro quo et résultant d’un environnement de travail hostile (art. 26 et 40). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 26 et 40 de la loi sur l’égalité concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris toute interprétation des restrictions prévues par l’article 26(4). Notant l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’impact du plan d’action sur la prévention du harcèlement sexuel et l’amélioration des mécanismes d’examen des plaintes pour harcèlement sexuel dans les forces armées, et sur la mise en œuvre du nouvel accord de partenariat entre le ministère de la Défense et la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, à l’égard des groupes cibles. La commission demande également des informations sur toute autre mesure prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait relevé les obstacles rencontrés par les Musulmans dans l’emploi, y compris la discrimination, le manque de formation appropriée et la faiblesse des résultats scolaires. La commission avait noté que le règlement sur l’égalité dans l’emploi (orientation sexuelle, religion et croyance) ne traite pas directement de la question du port de symboles religieux dans l’emploi, mais que cette question est abordée dans certaines décisions judiciaires. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les attitudes stéréotypées concernant la religion sur le lieu de travail et éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les Musulmans dans l’emploi et l’éducation.
Discrimination multiple. La commission note que la loi sur l’égalité traite de la discrimination multiple, qui ne couvre cependant pas les motifs du mariage et du partenariat civil ni la grossesse et la maternité (art. 14(2)). Selon l’article 14, la discrimination peut survenir en raison de la combinaison de deux caractéristiques protégées, mais elle est limitée aux cas de discrimination directe, et le plaignant doit démontrer qu’il y a discrimination directe en raison de chacune des caractéristiques prises séparément. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 14 est en vigueur ou la date à laquelle il entrera en vigueur. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions relatives à la discrimination multiple, y compris le nombre de plaintes déposées et l’issue de ces plaintes. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la discrimination multiple aux cas de discrimination indirecte ou de traiter la combinaison de divers motifs de discrimination. La commission souhaiterait également des informations sur les raisons pour lesquelles certains motifs protégés ne peuvent être invoqués dans le cadre de la discrimination multiple, et la discrimination multiple est limitée à la combinaison de deux motifs.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur l’âge. La commission note que le gouvernement indique que des règlements ont été adoptés en vertu desquels les employeurs n’ont plus l’obligation d’utiliser l’âge de départ à la retraite par défaut; ils peuvent choisir d’utiliser un âge plus élevé ou ne pas avoir d’âge normal de départ à la retraite. Le gouvernement indique également qu’une étude fondée sur des faits concernant l’âge de départ à la retraite par défaut sera entreprise et que, si les faits suggèrent qu’un tel âge n’est plus nécessaire ou n’est plus approprié, il pourra être supprimé. La commission demande au gouvernement de fournir une copie des modifications apportées au règlement de 2006 sur l’égalité dans l’emploi (âge) ou à toute autre réglementation relative à la discrimination fondée sur l’âge, et de fournir des informations sur l’application pratique des lois et règlements en vigueur dans ce contexte, y compris le nombre et l’issue des plaintes pour discrimination fondée sur l’âge. Prière de fournir également des informations sur les résultats de l’étude concernant l’âge de départ à la retraite par défaut.
Travailleurs handicapés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis 1998, le taux d’emploi des personnes handicapées en Grande-Bretagne est passé de 9,7 à 47,5 pour cent. Elle prend également note de l’adoption par le gouvernement écossais du programme-cadre de soutien à l’emploi intitulé «Une vie professionnelle pour toutes les personnes handicapées». Le gouvernement déclare que ce programme prévoit un modèle alternatif de soutien à l’emploi qui implique une approche par étapes pour faire accompagner les personnes handicapées vers un emploi durable et intégré. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs handicapés, et sur l’impact de ces mesures.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt des informations fournies concernant l’impact de l’obligation d’égalité de genre sur l’augmentation de la représentation des femmes dans les domaines où elles sont traditionnellement sous-représentées, en particulier sur l’élimination des obstacles à l’embauche des femmes en qualité d’officiers portant des armes à feu dans la police métropolitaine grâce à des mesures d’action positive. Le gouvernement indique que, grâce à la consultation, plusieurs obstacles rencontrés par les femmes ont été identifiés, à savoir le processus de candidature écrite, le test d’aptitude physique au travail, le manque d’information et d’orientation, les idées reçues sur le service, et le manque de soutien. Une série de mesures ont été prises pour surmonter ces obstacles, telles que la formation des femmes officiers portant des armes à feu pour servir de guide aux candidates à ce type d’emploi, des conseils sur la façon de remplir le formulaire de candidature, la reconnaissance des différences physiologiques entre les hommes et les femmes, et des programmes de formation visant à permettre aux femmes de passer le test d’aptitude physique dans les mêmes conditions que les hommes. La commission note en outre que, selon le gouvernement, il n’existe aucune obligation légale spécifique pour les pouvoirs publics du pays de Galles d’élaborer des plans pour l’égalité de genre, même s’ils sont soumis à l’obligation générale d’égalité. La commission prend note des informations fournies sur la série de mesures prises par la Commission sur les femmes et le travail, y compris les projets visant à augmenter l’offre de travail à temps partiel de bonne qualité, la création du groupe de travail sur les femmes et l’entreprise afin d’augmenter la création d’entreprises par les femmes, la poursuite de l’initiative «Women and Work Sector Pathways» qui accompagne les projets innovants visant à aider les femmes à progresser dans leur carrière, y compris dans les domaines dans lesquels elles sont sous-représentées, et les mesures prises pour s’assurer que les conseils en matière de carrière sont exempts de stéréotypes sexistes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la nouvelle obligation d’égalité unique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le secteur public, y compris au pays de Galles et en Ecosse, et sur l’adoption de plans pour l’égalité de genre. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé et sur l’impact de ces mesures, y compris toute mesure de suivi des mesures adoptées par la Commission sur les femmes et le travail.
Mesures de soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note des informations fournies sur les amendements à la loi de 2006 sur les soins aux enfants et sur les mesures d’application de la loi de 2006 sur le travail et la famille, notamment l’extension du droit de demander des horaires de travail flexibles aux parents d’enfants de moins de 16 ans et l’octroi de congés de paternité supplémentaires aux pères qui travaillent. Le gouvernement fait part à nouveau de son engagement d’étendre le droit de demander des horaires de travail flexibles à tous les travailleurs et de promouvoir un système de congé parental partagé. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris en ce qui concerne les modifications apportées à la loi de 2006 sur les soins aux enfants relative à la mise à disposition de services de soins à la petite enfance et la mise en œuvre de la loi de 2006 sur le travail et la famille, y compris le nombre d’hommes et de femmes qui demandent à bénéficier d’horaires de travail flexibles et de ceux qui en bénéficient. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour étendre le droit de demander à bénéficier d’horaires flexibles et promouvoir un système de congé parental partagé.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le gouvernement reconnaît que les taux d’emploi des Pakistanais et des Bangladais (respectivement 47 pour cent et 45 pour cent) demeurent les plus bas parmi les groupes ethniques minoritaires, les taux d’emploi pour les femmes appartenant à ces groupes étant encore plus faibles (respectivement 27 pour cent et 29 pour cent). Le gouvernement indique également que la proportion d’agents de la fonction publique issus de minorités ethniques était de 8,9 pour cent en 2009 et de 8,5 pour cent en 2008. Le gouvernement indique également que le Département du travail et des pensions (DWP) vise à augmenter le taux d’emploi des minorités ethniques et à réduire l’écart entre le taux d’emploi des minorités ethniques et le taux d’emploi général. La commission prend note d’une série de projets de recherche financés par le DWP, notamment sur la discrimination raciale dans les pratiques de recrutement, sur l’évaluation des programmes pilotes sur l’égalité sans distinction de race et sur l’élaboration d’un indice en matière d’égalité dans l’emploi sans distinction de race. La commission prend également note des travaux du groupe consultatif sur les minorités ethniques et du groupe de travail sur l’emploi des minorités ethniques mentionnés par le gouvernement, ainsi que des mesures prises par le gouvernement écossais. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires, et prie le gouvernement d’indiquer l’impact concret de ces mesures sur la réduction des écarts en termes de taux d’emploi des minorités ethniques, y compris pour les hommes et femmes du Pakistan et du Bangladesh, dans les secteurs public et privé. Prière de fournir des informations sur le suivi du partenariat «Glasgow Works» qui devait prendre fin en 2010 ainsi que sur les recherches financées par le DWP. La commission demande au gouvernement de préciser si des évaluations d’impact sur les inégalités raciales ont été effectuées par les organismes publics et si elles continueront à l’être, en précisant l’incidence de ces évaluations.
Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, un programme d’initiatives modèles a été lancé par les employeurs, y compris des projets visant à encourager les femmes à connaître et accéder à des emplois traditionnellement occupés par des hommes, à apporter un soutien aux mères qui reprennent le travail et à créer des opportunités de travail à temps partiel de meilleure qualité. Le gouvernement indique que 113 employeurs modèles, dans les secteurs public et privé, prennent part à ce programme. Le gouvernement fournit également des informations sur le Fonds syndical écossais d’apprentissage qui assure la promotion des activités des syndicats en faveur de la formation continue. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme d’initiatives modèles lancé par les employeurs et des activités du Fonds syndical écossais d’apprentissage sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession. Prière également de fournir de plus amples informations sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Article 4. Sécurité nationale. La commission note que la loi sur l’égalité contient une exception générale liée à la sécurité nationale, qui prévoit qu’«une personne ne contrevient pas à la présente loi au seul motif qu’elle agit, dans le but de sauvegarder la sécurité nationale, de manière proportionnelle au but poursuivi» (art. 192). La loi prévoit également des règles de procédure différentes dans l’intérêt de la sécurité nationale (art. 117). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’exception relative à la sécurité nationale figurant dans la loi sur l’égalité, y compris le nombre et la nature des cas dans lesquels une telle exception a été soulevée, et l’impact de cette exception sur l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures de protection concernant les femmes. La commission note que, conformément à l’annexe 22 de la loi sur l’égalité, des mesures de protection à l’égard des femmes dans le contexte de la partie 5 de la loi (travail) peuvent être adoptées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les restrictions spécifiques concernant l’emploi des femmes actuellement en vigueur ou envisagées, et les raisons de telles restrictions.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la loi sur l’égalité, les tribunaux du travail peuvent formuler des recommandations dans les affaires de discrimination qui bénéficieront à une plus grande partie de la population active et permettront ainsi d’éviter que des discriminations similaires ne se produisent dans le futur (art. 124). La commission se félicite des résumés de cas ayant trait à la convention qui ont été joints au rapport du gouvernement, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination traités par les tribunaux du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives portant sur des questions relatives à l’application de la convention, et de fournir des informations précises sur toutes les recommandations générales que les tribunaux du travail ont formulées concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, et sur l’impact de ces recommandations sur l’ensemble de la population active. Prenant note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) concernant les restrictions budgétaires proposées à l’encontre de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (CERD/C/GBR/CO/18-20, 14 sept. 2011, paragr. 15), la commission espère que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme sera dotée des moyens et ressources nécessaires, tant humains que financiers, pour s’acquitter de son mandat élargi, et demande au gouvernement de fournir des informations précises à cet égard.
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