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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Albanie (Ratification: 1997)

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Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la protection contre la discrimination (no 10221 du 4 février 2010) qui interdit la discrimination dans un éventail de domaines, notamment dans l’emploi, l’éducation et la prestation de services. La commission prend note en particulier de l’interdiction de la discrimination fondée sur toute une série de motifs, notamment le genre, la race, la couleur, l’ethnicité, la langue, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’opinion politique, les croyances religieuses ou philosophiques, la situation économique, éducative ou sociale, la grossesse, le lien de parenté, les responsabilités parentales, l’âge, la situation familiale ou maritale, l’état civil, le lieu de résidence, l’état de santé, les prédispositions génétiques, les capacités réduites, l’affiliation à un groupe particulier ou «tout autre motif» (art. 1), dont la plupart relèvent des motifs additionnels prévus par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La loi définit également la discrimination directe et indirecte (art. 3) et couvre tous les secteurs de l’emploi, y compris la discrimination dans les offres d’emploi, le recrutement et le traitement des travailleurs sur le lieu de travail (art. 12). La commission note également qu’en vertu de la loi le poste de Commissaire à la protection contre la discrimination a été créé (art. 21), ayant de larges compétences, et notamment celles d’examiner les plaintes, de mener des enquêtes administratives, d’imposer des sanctions administratives, de sensibiliser et d’informer la population concernant le principe d’égalité et de non-discrimination, ainsi que de contrôler l’application de la loi (art. 32). La commission note également que des plaintes pour infraction à la loi peuvent être déposées par des personnes ou des groupes de personnes ayant fait l’objet de discrimination, ou par des organisations agissant au nom de tels personnes ou groupes, avec leur consentement écrit (art. 33). S’agissant des cas d’infraction à la loi portés devant les tribunaux, en vertu de l’article 36, la charge de la preuve est déplacée lorsque le plaignant fournit des preuves sur la base desquelles les tribunaux peuvent présumer qu’il existe un comportement discriminatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi sur la protection contre la discrimination dans la pratique, y compris sur les activités menées par le Commissaire à la protection contre la discrimination, le nombre et la nature des plaintes examinées par les tribunaux et l’issue de ces plaintes, ainsi que des informations sur toutes procédures en instance devant les tribunaux conformément à la loi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse au gouvernement.
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