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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Suède (Ratification: 1962)

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Plans d’action pour l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que la raison pour laquelle les entreprises de moins de 25 salariés sont dispensées de l’obligation de se doter des plans d’action prévus par les dispositions pertinentes de la loi sur la discrimination (chap. 3, art. 11) est en partie de ne pas surcharger ces entreprises de contraintes administratives. Le gouvernement indique cependant que les employeurs dispensés de cette obligation restent tenus d’adopter des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail, notamment en réalisant des enquêtes sur les rémunérations (cartographie des rémunérations) tous les trois ans (chap. 3, art. 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des plans d’action adoptés.
Secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du système de «classification statistique des emplois dans le secteur public national» et d’indiquer par quels moyens est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans ce secteur.
Négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’application au niveau local des clauses contenues dans les conventions collectives nationales. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application du principe établi par la convention à travers les conventions collectives.
Contrôle de l’application. La commission note que l’Ombudsman pour l’égalité, qui est l’autorité responsable du suivi de l’application de la loi sur la discrimination (chap. 4, art. 1), est habilité à engager des procédures devant les tribunaux du travail ou d’autres juridictions lorsque l’employeur omet de prendre des mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes (chap. 6, art. 2). Elle note également que des sanctions pécuniaires peuvent être infligées aux employeurs en cas de discrimination à l’égard des femmes (chap. 4, art. 8-12). Selon le gouvernement, ces sanctions ont pour objectif d’assurer le relèvement de la rémunération des travailleuses victimes de discrimination. D’après les informations fournies par le gouvernement dans le rapport soumis sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l’Ombudsman pour l’égalité a été saisi d’une quinzaine d’affaires ayant trait au réexamen de la rémunération en 2009. Elle prend note également des affaires ayant trait à une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération qui ont été tranchées par le tribunal du travail et, à cet égard, des difficultés signalées quant à l’instruction des plaintes, et notamment quant à la détermination des éléments constitutifs de la discrimination alléguée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux difficultés posées par l’instruction des plaintes ayant trait à une discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les décisions des juridictions administratives ou judiciaires compétentes se rapportant à l’application du principe établi par la convention, les sanctions imposées et les réparations prévues.
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