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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cuba (Ratification: 1954)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale et législation. Depuis plusieurs années, la commission note que, en vertu de l’article 99 du Code du travail de 1984, les travailleurs, sans distinction notamment de sexe, reçoivent un salaire égal pour un travail égal et que cet article est plus restrictif que le principe prévu par la convention, puisqu’il ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission rappelle la nécessité de refléter pleinement dans la législation le principe posé par la convention, dans la mesure où des dispositions plus restreintes pourraient entraver les progrès réalisés vers l’élimination de la discrimination salariale dont font l’objet les femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’incorporer dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toute évolution dans ce sens. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre le principe de la convention et renforcer la capacité de tous les acteurs intéressés de constater, d’identifier et de traiter les cas de violation de ce principe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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