National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs – et non seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail – contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; c) prévoyant des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives pour les cas de violation de l’article 3 du projet du nouveau Code du travail (qui prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc.).Article 2. Nécessité d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les dispositions du nouveau Code du travail en préparation depuis de nombreuses années soient pleinement conformes aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse.