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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 à propos de questions déjà à l’examen par la commission.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, mentionnant des allégations de retard excessif des tribunaux dans le traitement de cas de discrimination antisyndicale, avait noté qu’un grand processus de réforme avait été engagé pour renforcer l’efficacité de la procédure judiciaire et réduire l’arriéré judiciaire, et qu’un projet pilote de médiation avait donné de bons résultats. La commission note que, d’après la CSI, malgré certaines améliorations, la mise en application de la loi par le biais du système judiciaire reste lente, et les capacités de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés concernant les mesures visant à améliorer l’efficacité de la protection légale, et de transmettre copie des instruments adoptés à la suite de la réforme.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires formulés en 2010 par le Syndicat des employés de l’Etat et des administrations locales de Croatie (TUSLGE), alléguant que la loi du 19 février 2010 sur les salaires des collectivités locales et régionales limite le droit d’organisation et de négociation collective des employés de ces collectivités, en particulier le droit des salariés des collectivités locales et régionales moins bien dotées financièrement (c’est-à-dire qui perçoivent des aides supérieures à 10 pour cent de leurs recettes) de négocier collectivement les éléments fondamentaux de la formation des salaires. La commission note que, suivant les commentaires du gouvernement relatifs à ses observations, la loi sur les fonctionnaires et les employés de la fonction publique des collectivités locales et régionales stipule que les salaires des fonctionnaires des collectivités locales et régionales sont ajustés sur les salaires des fonctionnaires de l’Etat (la commission croit savoir que les salaires de l’Etat sont déterminés après consultation et négociation avec les organisations de travailleurs les plus représentatives du secteur public). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ajustement des salaires des fonctionnaires des collectivités locales, régionales et de l’Etat.
En outre, la commission avait pris note des allégations selon lesquelles la loi de 1993 sur l’exécution du budget public permet au gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective du secteur public pour des raisons financières. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives qui lui permettent de modifier la teneur de conventions collectives du secteur public et de fournir des informations sur leur application pratique. Rappelant que, d’une manière générale, une disposition légale qui autorise une partie à modifier unilatéralement la teneur d’une convention collective signée est contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des dispositions législatives indiquées, ainsi que des informations sur leur application en pratique.
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