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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Honduras (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2016
  2. 2006
  3. 2001

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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note les observations formulées par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), datées du 31 août 2010 et du 31 mars 2011, relatives à l’application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement, datée du 22 novembre 2011. Ces observations portaient sur un projet de décret visant à établir un plan national anticrise de création d’emplois, projet qui a depuis lors été adopté et est devenu le décret no 230-2010 du 4 novembre 2010. La commission note que, dans ses commentaires techniques sur le projet de décret, le Bureau avait relevé que ce projet permettait de payer le salaire de base sous forme de prestations en nature à concurrence de 30 pour cent de ce salaire. Se référant à la demande directe formulée par la commission en 2006, le Bureau avait rappelé les conditions limitatives dans lesquelles le paiement partiel du travail en nature peut être autorisé. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 6 du décret no 230-2010 prévoit le paiement du salaire de base uniquement en monnaie ayant cours légal.
Par ailleurs, la commission note que l’article 7 du décret no 230-2010 précité dispose que les travailleurs recrutés dans le cadre du programme anticrise sont uniquement soumis aux dispositions établies dans le cadre de ce programme en ce qui concerne leurs droits et obligations, ainsi que les prestations auxquelles ils ont droit. Elle note que cette disposition prévoit également que les travailleurs concernés jouiront néanmoins des droits fondamentaux établis par le Code du travail et les huit conventions fondamentales de l’OIT. La commission considère que, rédigé ainsi, cet article laisse entendre que seules les dispositions du Code du travail relatives à la liberté syndicale, au droit de négociation collective, à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, ainsi qu’à la non-discrimination, sont applicables à ces travailleurs, à l’exclusion notamment des dispositions portant sur la protection du salaire. Cette opinion semble confirmée par le gouvernement dans sa réponse aux observations formulées par la CUTH, la CGT et la CTH. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les travailleurs engagés dans le cadre du programme anticrise établi par le décret no 230/2010 bénéficient effectivement de la protection prévue par les articles 3 à 15 de la convention.
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