ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C092

Demande directe
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2011
  5. 2006
  6. 2002
  7. 2000
  8. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Législation d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministère de la Flotte marchande de l’URSS no 6 du 9 janvier 1976 n’est plus en vigueur, et que l’ordonnance du cabinet no 83 du 8 mai 2000 donne désormais effet à la convention. En outre, le gouvernement déclare que le règlement sanitaire applicable aux navires de mer de l’URSS (à savoir le règlement no 2641-82 du 25 décembre 1982 et 122-6/452-1 du 13 novembre 1984) donne effet à la convention, que les inspecteurs de l’Etat du port, qui relèvent de l’autorité des ports maritimes, effectuent des inspections pour assurer le respect de la convention, et qu’ils appliquent des sanctions en cas de violation, notamment en immobilisant le navire, jusqu’à ce que les infractions cessent. Toutefois, la commission note que, dans son rapport concernant la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, le gouvernement déclare qu’il élabore actuellement une législation nationale prévoyant des règles sanitaires en matière maritime. La commission note aussi que l’Administration maritime (RASMA) a été créée en 2006 en application du décret présidentiel no 697, et que cette administration est responsable des politiques de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port. La commission prie le gouvernement de communiquer des explications supplémentaires sur toute consultation menée avec les organisations d’armateurs et de gens de mer à propos de l’élaboration et de l’application de règles concernant le logement des équipages, comme le prévoit le présent article de la convention, et de transmettre tout texte législatif nouveau qui pourrait être adopté en la matière.
Article 5. Inspection du navire en cas de plainte. Prière de préciser quelles dispositions légales imposent l’inspection du logement des équipages d’un navire lorsqu’une plainte est présentée par une organisation de gens de mer. La commission rappelle à cet égard que la même disposition est reprise à la norme A5.1.4, paragraphe 5, de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 6, paragraphe 2. Aménagement et construction. Prière d’indiquer quelles dispositions interdisent toute ouverture directe reliant les postes de couchage avec les compartiments affectés à la cargaison, les salles des machines et chaufferies, les cuisines, la lampisterie, les magasins à peinture, les magasins du pont et de la machine et autres magasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux soins de propreté en commun ou les toilettes. La commission rappelle à cet égard que la même disposition est reprise à la norme A3.1, paragraphe 6 e), de la MLC, 2006.
Article 10, paragraphe 1. Postes de couchage. Prière d’indiquer quelle disposition légale donne effet à la présente disposition de la convention. La commission rappelle à cet égard que la même disposition est reprise à la norme A3.1, paragraphe 6 c), de la MLC, 2006.
Articles 11, paragraphe 1, 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 12. Réfectoires, emplacement sur un pont découvert et moyens de lavage et de séchage. La commission note que les articles 2.3.1, 2.6.1 et 2.8.1 du règlement sanitaire prévoient des réfectoires, un emplacement sur un pont découvert pour la récréation de l’équipage et des moyens de lavage et de séchage uniquement pour les navires des catégories I et II, et non pour tous les navires, comme le prévoient les présents articles de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions susmentionnées du règlement sanitaire conformes à la convention. La commission rappelle à cet égard que ces dispositions sont reprises à la norme A3.1, paragraphes 10, 13 et 14, de la MLC, 2006.
Article 13, paragraphe 5. Installations sanitaires – dérogations. La commission note que les articles 2.9.1.1 et 2.9.1.5 du règlement sanitaire autorisent une réduction du nombre d’installations sanitaires sur les navires de catégorie IV, à savoir les navires qui effectuent des voyages d’une durée ne dépassant pas huit heures. La commission rappelle toutefois que l’article 13, paragraphe 5, de la convention autorise des dispositions spéciales, ou une réduction du nombre d’installations sanitaires requises, uniquement pour les navires à passagers effectuant normalement des voyages d’une durée ne dépassant pas quatre heures. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre les dispositions du règlement sanitaire susmentionnées conformes à la convention. La commission rappelle, à cet égard, que les mêmes dispositions sont reprises à la norme A3.1, paragraphe 11 e), de la MLC, 2006.
Article 15, paragraphe 2. Local servant de bureau. Prière d’indiquer quelle disposition légale donne effet à la présente disposition de la convention. La commission rappelle, à cet égard, qu’une disposition similaire figure désormais à la norme A3.1, paragraphe 15, de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des informations sur le nombre de gens de mer et de navires couverts par les mesures donnant effet à la convention, les résultats d’inspections faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées en matière de logement des équipages, et des copies de formulaires d’inspection et de listes de contrôle utilisés actuellement.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions des conventions nos 92 et 133 sur le logement des équipages sont reprises sans grand changement au titre 3 de la MLC, 2006, et qu’en conséquence le respect de ces conventions faciliterait considérablement le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant le processus de ratification et l’application effective de la MLC, 2006.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer