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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés ces dernières années par la Confédération syndicale internationale (CSI). S’agissant des actes de violence, d’agression physique et d’arrestation dont des dirigeants et militants syndicaux auraient fait l’objet suite à des grèves dans le secteur de l’habillement, la commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: i) le gouvernement reste pleinement attaché à une liberté syndicale exempte de violence, pression ou menace, de quelque nature que ce soit, et estime que la situation sociale s’est améliorée après la levée de l’état d’urgence; ii) certains groupes et certaines personnes fomentent l’anarchie dans certains secteurs et sont associés à des activités criminelles qui ont conduit la police et les services du Renseignement à prendre des mesures propres à faire respecter la loi et l’ordre et, à ce titre, des personnes ont été arrêtées pour des délits pénaux et non pour avoir participé à des activités syndicales; iii) pour protéger la propriété publique et supprimer des barrages organisés dans le secteur de l’habillement, les organes des forces de l’ordre ont dû interroger des fauteurs de troubles mais ils n’ont, ce faisant, harcelé personne, les mesures en question n’ayant assurément pas pour objectif de harceler des dirigeants syndicaux ni de perturber les activités syndicales dans le pays, les organes des forces de l’ordre accomplissant leurs fonctions sous les ordres et la supervision étroite du ministère de l’Intérieur; iv) à cette période, 350 femmes syndicalistes, dont la secrétaire générale du Comité des femmes de la Jatiya Sramik League, ont été arrêtées parce qu’elles étaient dans la manifestation, mais ont été relâchées par la suite sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elles; v) le gouvernement est convaincu que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, pression ou menace de quelque nature que ce soit et, d’autre part, que la législation en vigueur ne permet aucune ingérence indue dans les activités des syndicats.
La commission prend note, par ailleurs, des commentaires de la Fédération des employeurs du Bangladesh relatifs aux allégations de la CSI concernant des actes de violence. Elle prend note, en particulier, des déclarations suivantes de cette fédération: i) dans le secteur de l’habillement, les syndicats sont affiliés à différents partis politiques et ils agissent suivant les instructions qui leurs sont données par ces partis politiques; ii) ni les meurtres ni les agressions, ni les arrestations ne sont souhaitables sur les lieux de travail; iii) les causes d’événements aussi regrettables résident dans l’ignorance, de la part des syndicats, du principe de la liberté syndicale, ignorance qui conduit les travailleurs à recourir à des actes de vandalisme, de destruction et d’obstruction des voies publiques dans la poursuite de leurs revendications, plutôt qu’à des discussions ou des négociations bipartites; iv) dans une telle situation, les autorités doivent faire respecter la loi; et v) dans ce contexte, il faut parvenir à ce que les travailleurs et même les employeurs du secteur de l’habillement doivent recevoir une formation pour les sensibiliser aux bénéfices de la liberté syndicale pour les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission comprend que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT pour mener à bien une campagne de sensibilisation sur les droits syndicaux dans ce secteur et s’attend à ce que cette assistance permette la pleine réalisation de ces droits.
S’agissant de la procédure engagée par la Bangladesh Garments and Industrial Sramik Federation (BGIWF) pour obtenir son enregistrement, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le département du Travail a saisi en 2008 le tribunal du travail d’un recours (no 51 de 2008) tendant à faire annuler l’enregistrement de la BGIWF pour violation de la Constitution et pratiques déloyales, et que la prochaine audience prévue dans le cadre de cette affaire a été fixée au 16 novembre 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la situation de la BGIWF quant à son enregistrement.
Enfin, la commission prend note des communications de la CSI des 4 et 31 août 2011 alléguant de meurtres et d’agressions physiques de protestataires et d’arrestations, de placements en détention, de harcèlement et de violences contre des dirigeants syndicaux dans les secteurs de l’habillement, maritime, de l’élevage et de la transformation des crevettes, ainsi que dans les zones franches d’exportation (ZFE), et le refus opposé par le Greffe des syndicats (RTU) à l’enregistrement de nouveaux syndicats dans le secteur de l’habillement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour que les graves faits allégués donnent lieu à des enquêtes afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables et que des informations complètes soient fournies à ce sujet.
Droit de se syndiquer dans les ZFE. La commission avait noté précédemment que, selon la CSI, l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) continuait d’entraver la constitution d’associations de travailleurs dans les ZFE. La commission note que la CSI indique dans ses commentaires de 2011 que, bien que la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales dans les ZFE prévoie la formation de syndicats dans les ZFE, un amendement de 2010 à cette loi, qui a consisté à remplacer les termes «association de travailleurs» par «association pour le bien-être des travailleurs», a eu pour effet d’éloigner encore davantage la perspective de pouvoir constituer des syndicats dans les ZFE. La commission note que le gouvernement indique que la BEPZA fait tout son possible pour que des associations pour le bien-être des travailleurs soient créées dans toutes les entreprises dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations et des statistiques sur le nombre d’associations pour le bien-être des travailleurs dans les ZFE; et ii) fournir des informations sur les mesures prises pour amender la législation afin que les travailleurs des ZFE puissent pleinement exercer les droits garantis par la convention.
La commission rappelle en outre qu’elle avait abordé dans ses précédents commentaires la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales, en raison des restrictions et dispositions dilatoires nombreuses et notables que cet instrument oppose au droit de se syndiquer dans les ZFE. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la BEPZA a connaissance des commentaires de la commission à ce sujet, lesquels seront pris en considération dans le processus en cours de révision et modification de la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales dans les ZFE. La commission note avec un profond regret qu’en août 2010 le Parlement a adopté la loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (EWWSIRA) sans qu’il soit tenu compte de ses précédents commentaires et que la loi EWWSIRA n’apporte aucune amélioration véritable par rapport à la législation antérieure.
Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions suivantes de la loi EWWSIRA soient rendues conformes à la convention:
  • -l’article 16, qui prévoit que l’association pour le bien-être des travailleurs ne sera pas admise dans les unités de production constituées après l’adoption de la loi pendant les trois mois qui suivent la mise en route de la production commerciale de l’unité concernée;
  • -l’article 17(1), qui prévoit qu’il n’y aura pas plus d’une association pour le bien-être des travailleurs par unité de production;
  • -les articles 6, 7, 9 et 12, qui fixent des critères excessifs et compliqués de nombre minimum de membres et de référendum pour la création d’une association pour le bien-être des travailleurs (critères selon lesquels une telle association ne peut être constituée que si un minimum de 30 pour cent des travailleurs éligibles de l’unité considérée le souhaite, la satisfaction de ce critère devant être constatée par le secrétaire exécutif de la BEPZA, qui convoquera ensuite un référendum sur la base duquel les travailleurs exerceront le droit de constituer une association au sens de la loi, mais seulement si 50 pour cent des travailleurs concernés participent au scrutin et qu’à l’issue de celui-ci, 50 pour cent des voix sont favorables à la formation de ladite association pour le bien-être des travailleurs);
  • -l’article 9(2), qui confère des pouvoirs d’approbation excessifs au secrétaire exécutif de la BEPZA, en ce qui concerne le comité de rédaction des statuts;
  • -l’article 8, qui interdit toute nouvelle initiative de création d’une association pour le bien-être des travailleurs sur un lieu de travail pendant un an après l’échec d’une même initiative à l’issue d’un référendum;
  • -l’article 27, qui autorise l’annulation de l’enregistrement d’une association pour le bien-être des travailleurs à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même si ceux-ci ne sont pas membres de ladite association, et qui interdit la constitution d’une autre association pendant l’année qui suit l’annulation de l’enregistrement de la précédente;
  • -les articles 28(1)(c), (e)-(h) et 34(1)(a), qui permettent l’annulation de l’enregistrement d’une association pour le bien-être des travailleurs sur des motifs qui, apparemment, ne sauraient justifier la gravité d’une telle sanction (comme, par exemple, l’infraction à l’une quelconque des dispositions des statuts de l’association);
  • -l’article 46(3) et (4), qui instaure une interdiction totale de toute action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2013 (article 81(1) et (2)) et introduit de graves restrictions à l’action de grève (possibilité d’interdire une grève lorsqu’elle est autorisée si elle se prolonge plus de quinze jours ou même avant cela, si la grève est considérée comme portant un préjudice grave à la productivité dans les ZFE);
  • -l’article 10(2), qui interdit à une association pour le bien-être des travailleurs d’obtenir ou de recevoir des fonds d’une source extérieure avant l’accord préalable du secrétaire exécutif de la BEPZA;
  • -l’article 24(1), qui impose un nombre minimum excessif d’associations pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des associations pour le bien-être des travailleurs d’une ZFE);
  • -l’article 24(3), qui interdit à une fédération de s’affilier de quelque manière que ce soit à des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE; et
  • -les articles 20(1), 21 et 24(4), qui ne semblent pas offrir les garanties nécessaires contre les entraves à l’exercice du droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants (par exemple, la procédure de scrutin doit être déterminée par la BEPZA).
Par ailleurs, la commission note que le nouvel alinéa 4 de l’article 38, relatif au prélèvement direct des cotisations syndicales, dispose que «le conseil exécutif du début de l’année calendaire devra soumettre pour approbation au secrétaire exécutif de la BEPZA ou à un autre membre désigné par lui, avec l’état des comptes de l’année précédente, le budget des recettes de l’année en cours incluant les dépenses de fonctionnement». La commission rappelle que les dispositions relatives au contrôle de l’administration des syndicats n’ont seulement lieu d’être que si elles servent à prévenir des abus et protéger les membres des syndicats contre les malversations. Les dispositions de cette nature peuvent, dans certains cas, comporter en elles un danger d’ingérence des autorités publiques dans l’administration des syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer le champ d’application de ce nouvel alinéa 4 de l’article 38 et, notamment, son impact sur le prélèvement direct des cotisations syndicales.
La commission note qu’en vertu de l’article 80 de la loi EWWSIRA les associations pour le bien-être des travailleurs ont désormais l’interdiction d’entretenir quelque rapport que ce soit avec des partis politiques ou des organisations non gouvernementales. La commission rappelle que des dispositions interdisant d’une manière générale aux syndicats les activités politiques axées sur la promotion de leurs objectifs spécifiques et les dispositions qui restreignent la liberté des syndicats d’administrer et utiliser leurs fonds comme ils l’entendent à des fins syndicales légitimes et normales sont contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 80 de la loi EWWSIRA soit abrogé.
La commission note en outre qu’une fédération des associations pour le bien-être des travailleurs ne saurait être légalement constituée tant que la BEPZA n’aura pas promulgué de règlement. Selon la CSI, à ce jour, la BEPZA n’a toujours pas publié de tels règlements, et ce délibérément, afin d’empêcher les associations de travailleurs des ZFE de constituer une fédération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que le règlement relatif au droit des associations pour le bien-être des travailleurs de constituer des fédérations et celui de s’affilier à de telles fédérations, conformément à l’article 5 de la convention, soit enfin promulgué.
Autres divergences entre la législation nationale et la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne l’existence de profondes divergences entre la législation nationale et la convention. Dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’adoption de la loi du Bangladesh sur le travail de 2006 (loi sur le travail), remplaçant l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail, et elle avait noté avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apportait aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et que, à certains égards, elle introduisait même d’autres restrictions qui allaient à l’encontre des dispositions de la convention. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité tripartite de révision des lois du travail avait été constitué avec pour mission d’identifier les lacunes et les discordances présentées par la loi sur le travail et proposer les amendements nécessaires. Elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs exclus des dispositions de la loi sur le travail n’étaient couverts par aucune autre législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision de la loi sur le travail accompagnée de commentaires à tous les niveaux est actuellement en cours, et qu’une commission tripartite de haut niveau constituée de 22 membres et présidée par le ministre d’Etat au Travail et à l’Emploi a été constituée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus de révision en question, y compris en fournissant une copie de tout projet d’amendement pertinent, et elle exprime le ferme espoir que la loi sur le travail sera prochainement modifiée, de manière à supprimer les divergences précédemment signalées qui sont détaillées ci-après:
  • -la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2 XLIX et LXV de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit syndical imposées aux pompiers, aux opérateurs du télex, aux opérateurs de fax et aux assistants du chiffre (leur exclusion du champ d’application de la loi résultant de l’article 175 de cet instrument). La commission note que le gouvernement indique que les opérateurs du télex et du fax sont autorisés à exercer leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent les droits syndicaux aux travailleurs susmentionnés;
  • -la nécessité de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail, ou d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs des secteurs énumérés ci-après, qui sont exclus du champ d’application de la loi, notamment de ses dispositions concernant la liberté syndicale, aient le droit de se syndiquer: services de l’Etat ou services relevant de son autorité (à l’exception des travailleurs du département des chemins de fer, des départements des postes, télégraphe et téléphone, du département des routes, du département des travaux publics et du département de la santé publique et ceux de l’Imprimerie nationale du Bangladesh); imprimerie des documents officiels; établissements à but non lucratif de traitement ou de soin des malades, infirmes, personnes âgées, personnes démunies, handicapés mentaux, orphelins, enfants abandonnés, veuves ou conjointes délaissées; comptoirs des expositions publiques consacrées au commerce de détail; comptoirs de foires à but religieux ou caritatif; établissements d’enseignement, de formation et de recherche; exploitations agricoles comptant moins de dix travailleurs; employés de maison; établissements dirigés par le propriétaire avec l’aide des membres de sa famille;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés, cette règle s’appliquant également aux gens de mer engagés dans la marine marchande (art. 2 LXV, 175 et 185(2) de la loi sur le travail);
  • -la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui qualifient de pratique de travail déloyale d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte visant à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle le reste ou, au contraire, qu’elle cesse de l’être, ou encore le fait d’«inciter» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage. Des peines d’emprisonnement sont prévues pour ces actes (art. 196(2)(a) et (b) et 291 de la loi sur le travail). La commission estime que les termes «intimider» ou «inciter» sont trop vagues et n’apportent pas de protection suffisante contre les ingérences dans les affaires internes d’un syndicat puisque, par exemple, l’une des activités courantes d’un syndicat consiste à recruter des membres en leur faisant apparaître certains avantages, notamment par rapport à d’autres syndicats;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter comme candidats à des fonctions syndicales s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace, etc. (art. 196(2)(d) et 180(1)(a) de la loi sur le travail);
  • -la nécessité de réduire le pourcentage minimum requis (30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements) pour qu’un syndicat puisse être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’annuler cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en dessous de ce seuil (art. 179(2) et 190(f) de la loi sur le travail); la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’un maximum de trois syndicats puissent être enregistrés dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5) de la loi sur le travail), et qu’un seul syndicat de gens de mer pourra être enregistré (art. 185(3) de la loi sur le travail); enfin, la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat sous peine d’emprisonnement (art. 193 et 300 de la loi sur le travail);
  • -la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192 de la loi sur le travail) sous peine d’emprisonnement (art. 299 de la loi sur le travail);
  • -la nécessité d’abroger plusieurs restrictions au droit de grève, à savoir: nécessité de l’adhésion des trois quarts des membres d’une organisation de travailleurs pour faire grève (art. 211(1) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire les grèves qui durent plus de 30 jours (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail); possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c) de la loi sur le travail) ou qu’elle concerne un service d’utilité publique, notamment la production, la fabrication ou la fourniture de gaz et de pétrole au public, ainsi que les chemins de fer, les compagnies aériennes, les transports routiers et fluviaux, les ports, la banque (art. 211(4) et 227(c) de la loi sur le travail); interdiction des grèves pendant trois ans à compter de la date de mise en production d’un nouvel établissement ou d’un établissement appartenant à des étrangers ou créé en collaboration avec des étrangers (art. 211(8) et 227(c) de la loi sur le travail); peines d’emprisonnement prévues en cas de participation – ou d’incitation à la participation – à une action revendicative ou une grève du zèle illégale (art. 196(2)(e), 291 et 294 à 296 de la loi sur le travail);
  • -la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’aucune personne ayant refusé de participé à une grève illégale ne sera passible d’expulsion ou d’une autre mesure disciplinaire de la part du syndicat (art. 229 de la loi sur le travail), cette question devant être laissée à la libre détermination du syndicat lui-même, à travers son règlement;
  • -la nécessité de modifier les nouvelles dispositions qualifiant de pratique du travail déloyale de la part des travailleurs le fait de forcer ou d’essayer de forcer l’employeur à signer un protocole d’accord, à accepter une revendication ou à y accéder en usant «d’intimidation», «de pression», «de menaces», de manière à garantir qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte au droit des syndicats de mener des activités telles que la négociation collective ou la grève; la nécessité d’abroger les peines d’emprisonnement prévues pour ces actes (art. 196(d) et 291(2) de la loi sur le travail);
  • -la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail (art. 301 de la loi sur le travail).
La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la règle 10 du règlement de 1977 sur les relations du travail (IRR), qui conférait au Greffe des syndicats des pouvoirs excessifs quant à l’accès aux locaux des syndicats, à l’inspection de leurs documents, etc., sans qu’aucun contrôle judiciaire ne soit prévu, a été abrogée avec l’entrée en vigueur de la loi sur le travail de 2006. La commission avait noté à cet égard que le gouvernement avait déclaré que la règle 10 dudit règlement restait en vigueur et que, comme sa finalité est de maintenir la discipline dans les administrations syndicales, il n’était pas favorable à son abrogation. Le gouvernement avait en outre indiqué que les représentants des travailleurs ayant participé au processus de révision tripartite qui avait conduit à l’adoption de la loi sur le travail n’avaient soulevé aucune objection par rapport à cette disposition et ses effets sur ce plan. La commission a une fois de plus rappelé que le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer librement leurs règlements administratifs, sans intervention des autorités publiques, inclut notamment le droit de ces organisations à l’autonomie et l’indépendance financière et à la protection de leurs biens ou avoirs. Il n’y a pas atteinte à la convention si les vérifications de cet ordre se limitent à des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’une plainte a été déposée ou lorsque des malversations sont alléguées. Cependant, la finalité de telles vérifications et la procédure suivie à ce titre doivent toujours être placées sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente, de manière à ce que toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité soient réunies (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 124-125). La commission note que le gouvernement réitère le point de vue qu’il a déjà fait valoir à ce sujet. Dans ces circonstances, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 10 du règlement IRR ou modifier cet article de telle sorte que le pouvoir de contrôle sur les affaires internes des syndicats qui est conféré au Greffe des syndicats soit conforme aux principes exposés ci-dessus.
La commission prend dûment note, une fois de plus, de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci est pleinement résolu à assurer l’application de la convention ainsi que la promotion de la liberté syndicale dans le pays. La commission invite à nouveau le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’ensemble des questions soulevées ci-dessus.
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