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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Commentaires des syndicats. La commission prend note de la communication du 4 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des questions déjà à l’examen, de même que des allégations faisant état de répression constante des activités syndicales dans divers secteurs et de la brutalité de la police à l’encontre de syndicalistes. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte contre les dirigeants et les membres de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ce principe soit respecté et prie le gouvernement de fournir sa réponse aux commentaires de la CSI.
Pour ce qui est des commentaires de la CSI que la commission a notés précédemment, selon lesquels le projet de loi sur la fonction publique porte atteinte aux droits syndicaux des travailleurs du secteur public, la commission note la communication du 31 août 2011 reçue de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), qui déplore un manque de volonté politique à résoudre une série de questions en cours d’examen, y compris le projet de loi sur le service public dont l’examen législatif se poursuit sans avoir été renvoyé au Comité de dialogue social, comme l’OIT conseille de le faire. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi est actuellement discuté au Sénat, les partenaires sociaux ayant eu, en juillet 2011, la possibilité de faire pression sur lui, et un expert du BIT ayant apporté son aide en présentant, à la demande des sénateurs, une communication. Le gouvernement ajoute qu’une fois le projet adopté et promulgué sous forme de loi, les parties auront encore la possibilité de proposer des amendements. La commission s’attend à ce que le projet de loi sur le service public soit pleinement conforme aux dispositions de la convention concernant les droits des travailleurs du service public. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi une fois qu’il aura été promulgué sous forme de loi.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note des débats qui ont eu lieu en juin 2011 au sein de la Commission de la Conférence. Elle observe que celle-ci a pris note d’un certain nombre de mesures prises par le gouvernement à la suite de la visite dans le pays, en octobre 2010, de la mission tripartite de haut niveau. Toutefois, la Commission de la Conférence a fermement invité le gouvernement à intensifier ses efforts pour institutionnaliser le dialogue social et soutenir un véritable dialogue social au moyen d’institutions durables à divers niveaux du gouvernement, ce qui ne peut être assuré que dans un climat où règne la démocratie et où les droits fondamentaux de l’homme sont pleinement garantis. Elle a prié instamment le gouvernement d’établir un calendrier pour aborder toutes les questions sur une base accélérée, en pleine consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique en cours du BIT. A cet égard, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des mesures réclamées de longue date.
Questions d’ordre législatif. La commission prend bonne note de l’adoption et de la promulgation de la loi de 2010 (amendement) sur les relations professionnelles (loi no 6 de 2010), dont une copie a été transmise par le gouvernement. Elle note avec satisfaction que cette loi modifie un certain nombre de dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA) pour lesquelles elle fournit des commentaires depuis plusieurs années. La commission observe en particulier que la nouvelle loi:
  • -reconnaît le droit d’organisation aux travailleurs domestiques en incluant, dans la définition d’une entreprise, le travail domestique à un domicile ou dans une maison privée (art. 2(b) et (c) de la loi d’amendement);
  • -supprime la restriction concernant la désignation et l’éligibilité des candidats à des fonctions de dirigeants syndicaux figurant à l’article 29(1)(i) de l’IRA (art. 3 de la loi);
  • -raccourcit les procédures obligatoires de règlement des conflits prévues à l’article 85(4) de l’IRA en limitant la période d’arbitrage à vingt et un jours (art. 5 de la loi);
  • -veille à ce que le contrôle des scrutins de grève par la Commission de conciliation, médiation et arbitrage (CMAC), prévu conformément à l’article 86 de l’IRA, n’ait lieu qu’à la demande d’une organisation par rapport à son statut ou à sa constitution (art. 6 de la loi).
Autres questions juridiques encore en suspens. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier l’IRA afin que le droit de grève des travailleurs des services sanitaires soit reconnu, et d’introduire seulement un régime de service minimum incluant la participation des travailleurs et des employeurs dans la définition d’un tel service. La commission a noté précédemment que la Commission sur les services essentiels a engagé une discussion avec le syndicat et l’association du personnel pour déterminer le service minimum à prévoir en ce qui concerne les services sanitaires. D’après le dernier rapport du gouvernement, elle observe que la loi no 6 de 2010 contient dans son article 2 une définition claire des «services sanitaires». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les discussions qui se sont tenues et sur les résultats finaux concernant la définition du service minimum à inclure dans les services sanitaires.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle sollicitait des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 40 de l’IRA sur la responsabilité civile des dirigeants syndicaux et, en particulier, sur les accusations pouvant être portées en vertu de l’article 40(13), ainsi que sur l’effet donné à l’article 97(1) (responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) de l’IRA, en veillant à ce que les sanctions qui s’appliquent aux grévistes ne mettent pas en cause, dans la pratique, le droit de grève. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la proposition de modifier l’article 40 (responsabilité civile des dirigeants syndicaux) et l’article 97(1) (responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) de l’IRA sera soumise au Conseil consultatif du travail avant le 31 mars 2012. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
S’agissant de la nécessité de prendre des mesures pour réviser la législation afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer pour défendre ses intérêts économiques et sociaux, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté qu’un jugement de la Cour suprême relatif aux droits d’organisation du Syndicat des services correctionnels faisait référence à la possibilité d’adopter une législation appropriée pour ces travailleurs afin qu’ils bénéficient des droits reconnus par la convention, à l’exception du droit de grève. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles n’avait pas encore achevé la rédaction de l’ébauche du projet de loi sur les services correctionnels, qui devra ensuite être soumis au Comité du dialogue social. Le gouvernement ajoute qu’il a sollicité l’assistance du BIT afin d’obtenir des conseils sur les pratiques les plus adaptées à la région. Tout en exprimant le ferme espoir que le BIT pourra rapidement fournir son assistance, la commission attend du gouvernement qu’il propose sans plus attendre les amendements législatifs nécessaires.
Enfin, la commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les lois et proclamations suivantes, qui ont donné lieu à des pratiques contraires aux dispositions de la convention:
  • -La proclamation de 1973 et ses règlements d’application. La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le statut de cette proclamation, en particulier l’«Opinion du Procureur général», selon lesquelles «l’entrée en vigueur de la Constitution a signifié la mort naturelle de la proclamation». Or la commission avait noté que, d’après le rapport de la mission tripartite de haut niveau de 2010, et en dépit de ce que le gouvernement avait avancé, les partenaires sociaux estimaient qu’une certaine ambiguïté et des incertitudes subsistaient quant à l’existence résiduelle de la proclamation. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit clair que toutes les dispositions de la proclamation de 1973 sont désormais nulles et non avenues.
  • -La loi sur l’ordre public de 1963. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi, de sorte qu’elle ne puisse être invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. La commission avait précédemment noté que, d’après les conclusions de la mission tripartite de haut niveau de 2010, malgré les dispositions qui excluent les réunions syndicales du champ d’application de la loi, cette dernière est appliquée à l’encontre d’activités syndicales si l’on estime que celles-ci ont trait à des questions faisant plus largement appel à des réformes démocratiques concernant les membres syndicaux. A cet égard, la commission avait observé que l’interdiction d’afficher un drapeau, une bannière ou tout autre emblème signifiant un lien avec une organisation politique ou la promotion d’un objet politique – ajoutée à la loi en 1968 – semble avoir affecté le droit des syndicats de mener des actions de protestations pacifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la loi de 1963 sur l’ordre public n’est pas utilisée en pratique que pour réprimer les faits de grève légitimes et pacifiques, notamment les directives à l’intention de la police ou toutes autres instructions élaborées à cette fin, de même que d’indiquer les mesures prises pour modifier la loi lorsque ses dispositions sont susceptibles d’avoir entraîné une ingérence indue dans les réunions et manifestations syndicales.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une consultation a lieu actuellement dans le cadre de l’assistance technique du BIT. La commission est informée de cette assistance et des recommandations proposées dans ce contexte sur les diverses questions examinées. Elle prend dûment note de la feuille de route proposée, allant jusqu’au 31 mars 2012 et soutenue par le gouvernement, qui est destinée à répondre aux recommandations de la Commission de la Conférence. Tout en reconnaissant l’ouverture et l’engagement du gouvernement, la commission ne peut qu’exprimer le ferme espoir que celui-ci poursuivra ses efforts à cet égard et s’attend à ce qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour traiter toutes les questions en suspens conformément à ses recommandations antérieures en concertation avec tous les partenaires sociaux et qu’il fournisse des informations sur les progrès concrets réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Rapport sur la mort en détention d’un participant aux manifestations du 1er mai 2010. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec une profonde préoccupation les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence et les informations contenues dans le rapport de la mission tripartite de haut niveau concernant les perturbations graves qui ont émaillé les manifestations du 1er mai 2010, la série d’arrestations, et enfin la mort en détention d’un participant aux manifestations, qui avait été arrêté pour avoir porté un tee-shirt au nom d’une organisation politique interdite aux termes de la loi de 2008 sur la suppression du terrorisme. La commission note, d’après le rapport du gouvernement concernant la mort du détenu, que le rapport du médecin légiste conclut à une mort due au suicide; en outre, la commission note l’indication selon laquelle l’audience a été rendue publique et que la famille a été autorisée à faire appel, tout au long de l’audience, à son propre médecin et à son propre représentant.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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