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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission prend note avec une profonde préoccupation des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés des 4 et 31 août 2011 concernant l’application de la convention, en particulier les allégations relatives aux obstacles qui empêchent l’Union djiboutienne du travail (UDT) de développer ses activités. La CSI dénonce notamment le fait qu’en octobre 2009 les préparatifs préalables à la tenue du 4e congrès de l’UDT ont été interrompus par les forces de l’ordre qui ont refoulé tous les participants et arrêté plusieurs membres du bureau exécutif de l’UDT pour les soumettre à des interrogatoires. Repoussé à une date ultérieure, le congrès de l’UDT s’est finalement tenu dans la discrétion les 17 et 18 janvier 2010 au siège même de l’UDT. La CSI rappelle en outre que le passeport du secrétaire général de l’UDT est toujours confisqué depuis décembre 2010, ce qui l’empêche de répondre à ses obligations de représentation aux niveaux régional et international, que le siège de l’UDT a été saccagé à de nombreuses reprises, que son compte bancaire a été gelé, puis annulé, et que sa boîte postale est toujours confisquée. La CSI indique par ailleurs que les entraves à l’organisation d’activités syndicales ne touchent pas seulement l’UDT en tant que confédération nationale, mais aussi de nombreux syndicats de base, comme notamment celui des dockers dont les tentatives de congrès ont été réprimées dans la violence. En l’absence, une nouvelle fois, d’observation du gouvernement en réponse aux commentaires de la CSI et tenant compte de leur gravité, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que l’exercice des droits syndicaux ne peut se réaliser que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes et que l’interdiction faite à une centrale syndicale de développer ses activités constitue une violation directe de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations concernant les commentaires de la CSI. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses observations concernant les commentaires formulés par la CSI en août 2009 et août 2010 dénonçant la persistance d’actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale et la répression violente des actions de grève.
La commission note que la plupart des faits rapportés dans les communications d’août 2011 de la CSI font l’objet d’une plainte examinée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2753).
La commission note avec un profond regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la deuxième année consécutive. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.
Problèmes législatifs. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les dispositions de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Ladite loi a été dénoncée par la CSI ainsi que par l’UDT et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) comme remettant en cause les droits fondamentaux relatifs à la liberté syndicale. La commission avait noté que, selon le rapport de la mission de contacts directs menée en janvier 2008, le gouvernement avait réaffirmé que tous les partenaires sociaux avaient été consultés dans le processus d’élaboration du Code du travail. La commission relève cependant que le gouvernement a tenu des réunions de travail avec la mission pour considérer les points de divergence entre la loi nationale et les conventions pour les corriger et il s’est engagé à porter les solutions préconisées à l’attention d’un Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP) de composition tripartite qui doit être constitué. La commission avait noté que, dans son rapport de mai 2008, le gouvernement avait réitéré son engagement à réexaminer certaines dispositions de la législation afin de les rendre conformes à la convention et de les porter à l’attention du CNTEFP. A cet égard, la commission relève la mise en garde contenue dans le rapport de la mission de contacts directs sur tout retard excessif dans la constitution du CNTEFP et son impact sur l’adoption des amendements législatifs nécessaires, mais également la recommandation de la mission selon laquelle, dans un contexte où la représentativité des organisations de travailleurs n’a pas encore été déterminée de manière claire et objective, aucune représentation de l’action syndicale de Djibouti ne devrait être écartée des travaux du CNTEFP. La commission relève par ailleurs que, lors d’un récent examen d’un cas concernant Djibouti, le Comité de la liberté syndicale a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le CNTEFP a été constitué en vertu du décret présidentiel no 2008 0023/PR/MESN, qu’il est présidé par le ministre de l’Emploi et que son secrétariat est assuré par la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux, et qu’outre sa composition tripartite le CNTEFP accueille une représentation du Parlement (cas no 2450, 359e rapport, paragr. 392). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition actuelle du CNTEFP et son fonctionnement, en particulier la manière dont il est consulté sur les questions législatives et celles touchant les intérêts des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
S’agissant de ses commentaires précédents qui portaient sur des points de divergences entre le Code du travail et la convention, la commission a été informée de l’adoption de la loi no 109/AN/10/6e L portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note avec intérêt que le texte en question modifie les articles 41, 214 et 215 conformément aux recommandations qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour réviser et amender les autres dispositions législatives en tenant compte des commentaires qu’elle rappelle ci-dessous:
  • – Article 5 de la loi sur les associations. Cette disposition qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats est contraire à l’article 2 de la convention.
  • – Article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983. Cette disposition, qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement des services publics essentiels, devrait être modifiée afin de circonscrire le pouvoir de réquisition uniquement aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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