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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 4 août 2011, qui abordent des questions déjà examinées par la commission et d’autres, qui ont trait à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et qui seront donc examinées dans le cadre de cette dernière.
Article 2 de la convention. Subordination de la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs à une autorisation préalable. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, qui habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser la demande d’enregistrement d’un syndicat (paragr. 1), et dispose au surplus que la demande sera réputée rejetée si le ministre n’a pas fait connaître sa décision dans un délai de 30 jours (paragr. 2). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des instructions plus détaillées sur la documentation à produire pour l’enregistrement des associations ont été promulguées en 2010 en application de la Réglementation relative à la tenue des registres des associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, ces instructions ayant pour but de simplifier la procédure et faciliter la compréhension et l’application de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine. La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de loi portant amendements à la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, actuellement devant le Parlement, comporte des amendements qui font écho aux suggestions et instructions de la commission, et qu’à ce titre le paragraphe 2 de l’article 32 sera supprimé. La commission rappelle qu’une disposition en vertu de laquelle le/la ministre peut, discrétionnairement, approuver ou rejeter la création d’une fédération générale n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, et que, de manière plus générale, une disposition légale prévoyant que le droit d’association est soumis à une autorisation donnée d’une manière purement discrétionnaire par un département ministériel est incompatible avec le principe de la liberté syndicale. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement d’assurer que l’article 32, paragraphes 1 et 2, soit amendé afin de prendre en considération ces principes et que tout retard indu dans l’enregistrement puisse être rapidement examiné par une instance judiciaire. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout développement à cet égard.
Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt par la SSSBiH de sa demande d’enregistrement et avait demandé que le gouvernement fasse connaître l’issue du recours formé par la SSSBiH devant la Cour de Bosnie-Herzégovine contre le rejet de sa demande d’enregistrement. La commission note que le gouvernement fait savoir que: i) le 18 mai 2011, la Cour de Bosnie-Herzégovine a ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance (ministère de la Justice); ii) le ministère de la Justice a demandé à la SSSBiH de revoir sa demande d’enregistrement de 2002 et la documentation jointe afin que cette demande soit conforme à la législation applicable, et de la soumettre dans un délai de 30 jours à compter de réception de cet avis afin que le ministère puisse faire suite à la décision précitée; iii) par suite, le processus d’enregistrement de la SSSBiH est actuellement en cours. Rappelant que pratiquement dix années se sont écoulées depuis la première demande d’enregistrement faite par cette organisation, la commission exprime le ferme espoir que la SSSBiH sera enfin enregistrée sans autre délai.
Republika Srpska. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement concernant l’enregistrement des syndicats devait être modifié de manière à permettre que les représentants syndicaux qui ne sont pas employés de façon permanente par l’employeur aient la possibilité de soumettre une demande d’inscription au registre. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les négociations entre le gouvernement et les syndicats sur l’adoption d’un nouveau règlement sont toujours en cours et que, à son avis, il est inacceptable que des personnes qui ne sont pas employées par un employeur puissent être dirigeant d’un syndicat au niveau de l’entreprise concernée, considérant que le droit de se syndiquer est garanti aux travailleurs et non à des tierces parties n’ayant pas le statut de travailleurs et, par ailleurs, que les syndicats sont libres d’engager, s’il le veulent, des juristes. La commission rappelle que des dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession, à l’entreprise ou à l’unité de production considérée peuvent entraver le droit d’une organisation d’élire librement ses représentants en lui ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en la privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elle ne dispose pas, dans ses propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Afin de rendre une législation ainsi conçue conforme à la convention, il serait souhaitable de l’assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant, pour une proportion raisonnable des dirigeants, la condition d’appartenance à la profession (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). La commission exprime l’espoir que les principes susmentionnés seront dûment pris en considération dans le processus d’adoption de la nouvelle réglementation, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de cet instrument lorsque celui-ci sera adopté.
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