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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2021
  2. 1991

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La commission prend note des commentaires formulés au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) dans des communications en date des 28 et 29 juillet 2011, ainsi que de la réponse, du 16 mai 2011, du gouvernement au sujet de la première communication de la GSEE.
La commission prend également note de la discussion qui a eu lieu au sujet de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, à la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011). La commission note que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle il préparait avec l’OIT les modalités du séjour de la mission de haut niveau proposée par la commission d’experts pour mieux comprendre les problèmes évoqués par la GSEE dans ses commentaires concernant l’application de 12 conventions ratifiées par la Grèce. La Commission de la Conférence a également noté que les contacts avec le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union européenne assisteraient la mission à comprendre la situation (Compte rendu provisoire no 18, partie II, pp. 73-79). La commission prend note du rapport de la mission de haut niveau qui a séjourné dans le pays du 19 au 23 septembre 2011 et qui s’est réunie avec la Commission européenne et le FMI à Bruxelles et à Washington, DC, en octobre 2011.
La commission note que la plupart des questions soulevées dans le rapport de la mission de haut niveau portent sur la convention no 98 et elle se référe à ses commentaires au titre de cette convention en vue d’un examen général et d’une analyse plus détaillée de la situation.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission prend note des préoccupations formulées par la GSEE dans ses commentaires au sujet de certaines modifications législatives ou d’une intervention législative qui a restreint dans les faits le droit de grève dans le pays. La GSEE fait mention en particulier des points suivants: 1) l’incertitude concernant la légalité des grèves ayant trait à des questions autres que salariales lorsqu’une sentence arbitrale a été prononcée au sujet du salaire minimum; et 2) le recours, à nouveau, du gouvernement à des ordonnances de mobilisation civile pour mettre un terme à une grève licite dans le secteur maritime.
En ce qui concerne le premier point, la commission prend note des informations suivantes fournies à la mission de haut niveau par l’Organisation de médiation et d’arbitrage (OMED):
En cas d’arbitrage, le droit de grève est suspendu pendant dix jours […] En réponse aux questions de la mission de haut niveau, l’OMED a indiqué que certains problèmes d’interprétation sont restés sans réponse dans le texte de la loi. Par exemple, il n’apparaît pas clairement si les arbitres peuvent rendre des décisions en matière de salaires et d’allocations. Il n’apparaît pas clairement non plus si, dans le cas où un employeur a recours à l’arbitrage sur des questions salariales, une grève peut néanmoins être décidée à propos de questions autres que salariales qui faisaient partie précédemment de la convention collective, et au sujet desquelles les négociations sont dans l’impasse.
Tout en reconnaissant pleinement que le droit de grève peut être suspendu pour une durée limitée de temps pendant laquelle la médiation, la conciliation ou l’arbitrage volontaire sont en cours, la commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si les travailleurs peuvent intenter une action collective même si une sentence arbitrale a été prononcée sur les salaires, dans le cas où les parties sont dans l’impasse en ce qui concerne les négociations sur des questions autres que les salaires.
En ce qui concerne le recours à des ordonnances de mobilisation civile pour empêcher une action collective dans le secteur maritime, la commission note que cette question a été récemment traitée par le Comité de la liberté syndicale (cas no 2838). La commission, à l’instar du Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’ordre de mobilisation civile soit levé afin que les gens de mer puissent recourir à la grève lorsque les négociations sont dans l’impasse, et pour que, à l’avenir, la décision de suspendre une grève pour des raisons de sécurité nationale ou de santé publique soit prise par un organe indépendant.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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