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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République-Unie de Tanzanie.Tanganyika (Ratification: 1962)

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Faisant référence également à son observation, la commission souhaite apporter à l’attention du gouvernement les points supplémentaires suivants.
Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la loi sur les relations de l’emploi et du travail no 6 de 2004 vise à renforcer la collaboration entre les organisations syndicales et l’inspection du travail à travers la participation des représentants syndicaux dans l’application des lois au travail ainsi que dans l’application de la législation sur la santé et la sécurité (art. 62 (1) (b) et (4)). En outre, les articles 11 et 12 de la loi sur la sécurité et santé au travail no 5 de 2003 prévoient la nomination des représentants de sécurité et santé au lieu de travail comme mesure de prévention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces lois au BIT et de fournir des informations sur leur application pratique et leur impact sur l’application des lois du travail et de la sécurité sociale ainsi que sur la prévention des risques au lieu de travail.
Articles 6 et 7. Statut, conditions de service, recrutement et formation du personnel des services d’inspection. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la formation des fonctionnaires du travail est une priorité, que 92 fonctionnaires du travail ont été formés en 2009-10 et que la formation est aussi prévue dans le cadre du projet d’amélioration de l’application du Code du travail. Elle note également que la formation des inspecteurs chargés du contrôle de l’application des dispositions sur la santé et la sécurité est en cours et porte notamment sur des domaines spécialisés comme les dangers chimiques, les chaudières, les appareils de levage et l’ergonomie. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces formations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, en donnant par exemple des données statistiques prévues par les articles 20 et 21 de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le statut, les conditions de service et le recrutement du personnel des services d’inspection.
Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note les informations selon lesquelles neuf véhicules ont été procurés avec l’assistance d’un programme de coopération technique et seront distribués à certains bureaux pour l’amélioration de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et logistiques mis à la disposition des fonctionnaires du travail et des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ainsi que sur l’impact de ces moyens sur le nombre et l’efficacité des inspections.
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