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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Rwanda (Ratification: 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Tout en se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des points suivants.
Article 2 de la convention. Extension législative de la couverture de l’inspection du travail. La commission note que la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, réglementant le travail au Rwanda, s’applique également aux travailleurs du secteur informel pour tout ce qui concerne la sécurité sociale, les organisations syndicales et la santé et la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi susmentionnée et en particulier de celles relatives aux activités d’inspection du travail à l’égard des travailleurs occupés dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, selon le gouvernement, que le projet d’ordonnance ministérielle (ne portant ni numéro ni date) relative aux modalités de fonctionnement de l’inspection du travail, conformément à l’article 159 de la loi no 13/2009, a déjà été établi par le Conseil des ministres. Elle constate que l’article 3 de cette ordonnance dispose que les fonctions de médiation ne sont confiées aux inspecteurs du travail qu’à l’égard des conflits individuels et non des conflits collectifs. La commission note que cette disposition est contraire aux articles 141 et 143 de la loi no 13/2009 en vertu desquels les inspecteurs du travail sont chargés du règlement aussi bien des conflits individuels que des conflits collectifs du travail.
La commission voudrait souligner, comme indiqué dans les paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la conciliation ne fait pas partie des fonctions de l’inspection du travail, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, de la convention et que, aux termes du paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». Elle rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales, et ce conformément à l’article 3, paragraphe 2; cela est particulièrement pertinent dans le contexte actuel de l’inspection du travail qui se caractérise par une décentralisation et une insuffisance générale et chronique des ressources. L’affectation des fonctionnaires de l’inspection du travail à des tâches de conciliation en matière de différends du travail est contre-productive vu qu’elle les empêche d’accomplir pleinement leur fonction de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail, cette fonction de contrôle étant le meilleur moyen d’éviter ou de réduire la survenue des conflits du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’ordonnance ministérielle qui doit interdire aux inspecteurs du travail de s’occuper de la médiation en matière de différends collectifs a déjà été adoptée et d’en communiquer le texte définitif. Elle demande aussi au gouvernement de veiller à ce que les articles 141 et 143 de la loi no 13/2009 soient modifiés de manière à ce que les inspecteurs du travail ne soient pas chargés de fonctions relatives au règlement des différends individuels et collectifs du travail.
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit des inspecteurs de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’aux termes de l’article 158 de la loi no 13/2009 l’inspecteur du travail peut pénétrer pendant les heures de travail, que ce soit de nuit ou de jour, dans toute entreprise qui relève de la compétence de l’inspection. La commission souligne que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail doivent être en mesure de pénétrer dans les lieux de travail assujettis à l’inspection même en dehors des heures de travail, en cas de circonstances qui justifient une telle visite. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, de manière à ce que les pouvoirs des inspecteurs de pénétrer sur les lieux de travail puissent s’exercer à toute heure du jour et de la nuit, même en dehors des heures de travail, sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de l’inspection du travail pour 2009 élaboré par la Direction générale du travail et de l’emploi, communiqué par le gouvernement. Elle note que le texte en question comporte l’indication «projet». Elle note aussi que les informations présentes dans le rapport sont difficiles à évaluer en raison de la nature contradictoire des données qui y sont fournies. C’est ainsi, par exemple, que le nombre d’entreprises est signalé comme étant de 699 en 2007, 1 056 en 2008 et 763 en 2009 alors que les chiffres correspondants des travailleurs sont de 15 026 en 2007, 14 595 en 2008 et 32 707 en 2010. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des copies des rapports établis par les services locaux de l’inspection du travail sur leurs activités, comme requis à l’article 19. Compte tenu du fait que l’autorité centrale d’inspection du travail se compose d’une personne unique, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 20 et 21 selon lesquels l’autorité centrale doit être chargée de la publication d’un rapport annuel d’inspection du travail comportant des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 21, et de tenir le Bureau informé à ce sujet ou d’indiquer les difficultés rencontrées. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les directives utiles prévues dans le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet de la soumission des informations requises dans le rapport annuel pour faire en sorte que ce rapport soit un instrument efficace pour l’évaluation et le développement du système d’inspection du travail. Elle invite aussi le gouvernement à se référer aux commentaires qu’elle a formulés sur cette question dans son étude d’ensemble de 2006 (paragr. 320 et suivants).
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