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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ukraine (Ratification: 2004)

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Se référant également à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Articles 1, 2, 3, 4, 20 et 21 de la convention. Processus de réorganisation de l’inspection du travail en un système intégré. Rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale s’employait à élaborer un projet de loi sur l’«Inspection du travail de l’Etat» qui officialiserait les fonctions et les prérogatives de l’organe de contrôle à l’échelon législatif et harmoniserait la législation nationale et la législation internationale. L’élaboration dudit projet de loi devait être terminée fin 2010, date à laquelle il devait être communiqué aux parties en vue de la négociation.
La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’un règlement sur l’Inspection du travail de l’Etat a été approuvé par le décret présidentiel no 1085 du 9 décembre 2010 sur l’optimisation du système des organes centraux du pouvoir exécutif, qui attribue à l’Inspection du travail de l’Etat la fonction d’organe central du pouvoir exécutif, ses activités ayant été placées sous le contrôle du ministère de la Politique sociale d’Ukraine. En outre, le décret présidentiel no 386/2011 du 6 avril 2011 concernant les dispositions relatives à l’Inspection du travail de l’Etat qui prévoient l’élargissement des pouvoirs conférés aux inspecteurs du travail de l’Etat, en vue de garantir, en particulier, la conformité des dispositions législatives sur l’emploi, la protection du travail, le placement des personnes handicapées, et les prestations et indemnités accordées aux travailleurs occupant des professions pénibles. Il est également indiqué que des mesures organisationnelles ont déjà été prises pour maintenir le bon fonctionnement de l’Inspection du travail de l’Etat. Des modifications législatives appropriées vont être apportées pour harmoniser les actes législatifs en vigueur et les décrets susmentionnés, une fois que la répartition des pouvoirs entre les organes centraux du pouvoir exécutif aura été achevée.
La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel no 1085 du 9 décembre 2010 et du décret présidentiel no 386/2011 du 6 avril 2011 et de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises pour renforcer l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection du travail de l’Etat, ainsi que des résultats obtenus. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du nouvel organigramme de l’Inspection du travail de l’Etat et de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le personnel du système d’inspection du travail ainsi que sur les activités d’inspection menées, notamment des données relatives au travail des enfants, et des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Notant, en outre, qu’aucun rapport n’a été reçu au BIT malgré l’indication du gouvernement selon laquelle il a communiqué ce rapport au Bureau depuis 2006, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que, en conformité avec l’article 20 de la convention, un rapport annuel contenant des informations sur les points prévus par l’article 21, soit publié et communiqué au Bureau.
Articles 3, paragraphe 1 a) et c), 17 et 18. Exercice efficace des fonctions du système d’inspection du travail. Etablissement des procédures légales et application de sanctions adéquates pour infraction à la législation du travail concernant les conditions de travail. La commission prend note du rapport du Bureau (dénommé ci-après: le rapport) sur la mission d’assistance technique, qui a eu lieu en Ukraine du 16 au 19 mai 2011, pour donner suite à la discussion tenue devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, concernant l’application de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, par l’Ukraine. La commission prend note des informations communiquées pendant la mission qui portent sur la convention et qui se résument comme suit.
Selon le chef de l’Inspection du travail de l’Etat, entre le 1er mars 2010 et le 1er avril 2011, 160 000 infractions à la législation du travail et de la sécurité sociale ont été enregistrées, dont 95 000 concernaient la législation sur le salaire. Sur les 42 000 cas d’infraction observés au 1er trimestre 2011, 24 000 cas concernaient la législation sur le salaire. Tous les cas concernés ont fait l’objet d’amendes administratives ou de poursuites judiciaires. Entre temps, un avertissement a été envoyé à 40 924 cadres dirigeants, il a été mis fin à 200 contrats de travail de cadres dirigeants, et 10 000 amendes ont été imposées au titre du dispositif spécial de contrôle du versement des arriérés de salaires et des cotisations sociales, établi par la résolution no 370 du 18 avril 2009 du Cabinet des ministres.
Dans ce contexte, il convient également de se référer à la communication du gouvernement du 18 janvier 2010, dans laquelle il indiquait que l’inspection du travail territoriale de Lugansk avait procédé à des inspections dans la région qui avaient entraîné, sur la base de l’article 188.6 du Code des délits administratifs d’Ukraine, des poursuites administratives à l’encontre de chefs d’entreprises qui avaient enfreint la loi et n’avaient pas remédié aux carences constatées.
Le rapport fait également état de la situation de la mine de Nikanor-Nova, où, selon le Syndicat indépendant des mineurs de Nikanor-Nova, les mineurs font face à des problèmes comme les heures de travail excessivement longues (neuf heures au lieu de six heures de temps de travail réglementaire), les bas salaires se situant en dessous du niveau minimum légal, les retards dans le paiement des salaires, les difficultés à recouvrer les arriérés de salaires après cessation de la relation d’emploi, le paiement des congés payés à l’avance et l’application de niveaux de salaire erronés qui a fait perdre aux mineurs un mois de salaire tous les quatre mois. En outre, selon les indications fournies par un représentant du Syndicat des mineurs de Barakov à la mission, l’Inspection du travail de l’Etat n’a pas été autorisée à visiter la mine, au sein de laquelle le montant erroné des salaires est contraire à la convention collective applicable et où le salaire minimum, dans la pratique, n’est versé qu’à 45 pour cent du montant salarial approuvé collectivement. Un représentant du ministère de l’Energie et de l’Industrie du charbon a admis que l’augmentation salariale de 1,3 fois le salaire, prévue par la «Loi de 2008 visant à renforcer l’image de prestige des travailleurs dans les mines de charbon», n’a pas été appliquée aux mineurs et que les congés payés n’étaient pas toujours versés à l’avance.
En ce qui concerne les mesures législatives prises pour régler le problème des arriérés de salaires, le rapport indique que le décret du 11 août 2010 sur les mesures à prendre d’urgence concernant les arriérés de salaires ont particulièrement mis en garde les chefs d’entreprise, eu égard à leur responsabilité de payer les arriérés de salaires. Le ministère de la Politique sociale et l’Inspection du travail de l’Etat ont élaboré un nouveau décret et trois projets de loi qui visent à renforcer la responsabilité des chefs d’entreprise vis-à-vis du non-paiement des salaires, et à prendre des mesures pour inciter les employeurs à respecter la législation sur les salaires, à augmenter les sanctions à 4 250-17 000 hryvnias ukrainiens (UAH), le niveau actuel s’élevant à 525-1 700 UAH, et à modifier la pratique consistant à imposer une seule amende en cas d’infractions multiples.
S’agissant des différentes infractions à la législation du travail, l’Inspection du travail de l’Etat a indiqué que ce nombre est globalement en augmentation, tant concernant le nombre d’employeurs impliqués que le nombre d’infractions. Le nombre d’infractions relatives au paiement des salaires en temps et en heure et à d’autres droits a augmenté au premier trimestre 2011, par rapport à la même période en 2010, tandis que les infractions et les sanctions relatives au paiement du salaire minimum ont baissé.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises et les politiques élaborées en consultation avec les partenaires sociaux pour garantir l’application efficace de la législation sur les salaires par l’Inspection du travail de l’Etat, y compris au travers de sanctions administratives et pénales appropriées, en cas d’infraction. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations et des données statistiques détaillées sur la nature des sanctions imposées dans les cas de non-respect de la législation du travail en matière de conditions de travail et pour avoir empêché les inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions.
Articles 6, 10, 11 et 16. Incidence du statut, des conditions de service et des conditions de travail des inspecteurs du travail sur le taux de couverture des établissements assujettis. La commission note avec préoccupation que, d’après les derniers rapports fournis par le gouvernement, les unités territoriales de l’inspection du travail occupant des locaux en location n’ont pas à leur disposition ni les moyens de transport ni le matériel nécessaires (par exemple, photocopieuses, appareils photos et dictaphones) pour s’acquitter de leurs fonctions. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le budget public de l’Ukraine 2011, le montant total des ressources allouées à l’inspection du travail et aux unités territoriales s’est élevé à 38,3 millions UAH, desquels 35,9 millions ont été consacrés à la rémunération du personnel. Selon le gouvernement, même si ce montant représente une augmentation par rapport à 2010, les ressources sont encore insuffisantes et ne permettent pas de mettre en place le matériel et l’infrastructure nécessaires à l’Inspection du travail de l’Etat et aux unités territoriales. Le gouvernement indique également que la rotation du personnel à l’Inspection du travail de l’Etat a été de 214 personnes, soit 26 pour cent en 2010, ce qui signifie qu'un travailleur sur quatre a démissionné de l’Inspection du travail de l’Etat au cours de l’année. Selon le rapport de la mission technique, il est prévu d’augmenter progressivement le nombre d’inspecteurs de 635 à 5 000, après quoi les entreprises pourront être inspectées tous les cinq ans, alors qu’elles le sont actuellement tous les 36 ans en moyenne. La commission prie instamment le gouvernement une fois encore de prendre les mesures appropriées pour que le nombre, le statut et les conditions de service (stabilité de l’emploi, rémunération proportionnelle aux responsabilités, perspectives de carrière, etc.) et les conditions de travail (bureaux, équipement et fournitures de bureau, matériels d’évaluation et photocopieuses, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) des inspecteurs du travail leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité, et de communiquer des informations au Bureau sur tous progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail en service. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune des informations demandées sur cette question, la commission est contrainte de répéter son commentaire précédent, dont la teneur est la suivante:
Dans sa communication du 10 janvier 2010, le gouvernement indique que la création d’un centre de formation pour les inspecteurs du travail pourrait être discutée au cours de la révision de l’ordonnance ministérielle no 464 du 13 septembre 2009, sans apporter plus de détails. Il signale aussi, dans sa communication du 13 septembre 2010, que les unités territoriales de l’Inspection du travail de l’Etat organisent des séminaires mensuels de perfectionnement professionnel des inspecteurs du travail sur le thème du respect de la législation du travail et que le MTPS a organisé, en décembre 2009, un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail, en collaboration avec la Coopération technique allemande (GTZ). La commission attire l’attention du gouvernement sur son précédent commentaire relatif à ces questions et réitère sa demande en le priant de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard, de fournir des informations sur la teneur et la fréquence des séminaires et cours de formation auxquels ont participé des inspecteurs au cours de la période couverte par son prochain rapport, et d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent relatif à l’inspection du travail, afin de mettre à niveau la formation des inspecteurs du travail, en vue de leur permettre d’assurer efficacement leurs fonctions dans le contexte d’un système d’inspection intégré.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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