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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Observation
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Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 10 de la convention. Principales fonctions de l’inspection du travail et ses effectifs. La commission note que, selon le rapport annuel de 2010 de l’inspection du travail (SLI), celle-ci a pour principales priorités, jusqu’en 2013, de lutter contre l’emploi non déclaré et de réduire le nombre d’accidents du travail mortels et de ceux qui entraînent de graves problèmes de santé.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite aux modifications structurelles introduites en 2009 et 2010, l’effectif de l’inspection du travail (SLI) a été réduit à 211 en 2009, dont 139 inspecteurs, et à 163 en 2010, dont 112 inspecteurs. Il est indiqué que tous les inspecteurs traitent aussi bien de questions concernant le droit du travail que de questions concernant la protection du travail, sauf en ce qui concerne 14 inspecteurs opérant dans le secteur pour la réduction de l’emploi non déclaré de la SLI régionale de Riga. Le nombre des lieux de travail soumis à l’inspection était de 92 347.
La commission note que les visites d’inspection du travail destinées à la lutte contre l’emploi non déclaré s’élevaient à 3 264 en 2010, sur un total de 10 477 inspections. Bien que ce chiffre représente une baisse de 34,6 pour cent par rapport aux inspections de 2009, le nombre de personnes apparues comme étant occupées dans un emploi non déclaré a augmenté de 51 pour cent par rapport à 2009. En outre, il est signalé que la SLI prévoit d’inspecter à plusieurs reprises et tous les ans au moins 5 pour cent des entreprises susceptibles de recourir à l’emploi non déclaré. La commission prie le gouvernement de spécifier les sanctions imposées si les inspecteurs du travail découvrent des cas d’emploi non déclaré, ainsi que la façon dont l’inspection du travail s’assure que les employeurs respectent leurs obligations eu égard aux droits garantis par la législation aux travailleurs non déclarés pendant la durée de leur relation d’emploi effective.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après le rapport d’inspection annuel de 2011, que le nombre total d’accidents a été réduit de 1,3 pour cent en 2010 par rapport à 2009 et que les accidents graves ont baissé de 6,3 pour cent (164 en 2010, 175 en 2009), tandis que les accidents mortels ont baissé de 28 pour cent (23 en 2010, 32 en 2009). Elle note en particulier que, sur une période de quatre ans, les accidents du travail ont baissé de 61 pour cent dans le secteur du bâtiment (256 accidents en 2007 et 99 en 2010) et que la SLI a mené des campagnes d’inspection nationale dans certaines industries (par exemple, le travail du bois et le bâtiment) et qu’elle a organisé une campagne d’information intitulée «La semaine européenne» portant sur le maintien de la sécurité et de la santé au travail.
La commission note également que, selon le gouvernement, la réglementation no 950 sur les procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail a été adoptée le 25 août 2009 en remplacement de la réglementation no 585 du 9 août 2005, le but étant de simplifier la procédure d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail et de faciliter les investigations sur ces accidents effectuées par l’inspection et les employeurs. Conformément aux paragraphes 10 et 11 de la réglementation, la SLI doit contrôler la façon dont un employeur enquête et enregistre les accidents et est autorisée à mener une enquête supplémentaire sur les circonstances d’un accident donné si des faits nouveaux concernant cet accident ont été portés à sa connaissance. Le paragraphe 20 prévoit que les établissements de soins médicaux doivent fournir à la SLI des informations détaillées sur les accidents du travail survenus le mois précédent. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir décrire la procédure de notification, d’enregistrement et d’enquête des accidents du travail prévue en vertu de la réglementation no 950, en particulier en ce qui concerne le rôle de l’inspection du travail dans ce cadre.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de prévention menées par la SLI dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment sur l’adoption de mesures immédiatement exécutoires dans le cas d’un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b), de la convention).
Le gouvernement est également prié de fournir des informations plus détaillées concernant la procédure d’enregistrement et de notification des cas de maladie professionnelle, les statistiques des maladies et les mesures prises pour les prévenir.
Article 6. Statut du personnel de l’inspection du travail. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle les salariés de la SLI ont plutôt des fonctions de soutien que de contrôle et de supervision.
Le gouvernement indique également que la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des salariés de l’Etat et des autorités des collectivités locales, qui a été adoptée le 1er décembre 2009, est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Elle a pour objectif de garantir l’égalité de rémunération pour les fonctionnaires et les salariés de l’Etat et des autorités des collectivités locales, y compris de la SLI. La commission note également que le rapport du gouvernement fait état d’un taux élevé de mouvements de personnel au sein de la SLI (37 pour cent en 2009 et 23 pour cent en 2010). La commission prie le gouvernement de préciser les conditions de service des inspecteurs du travail, et en particulier leurs salaires, y compris leurs indemnités, par rapport à d’autres fonctionnaires accomplissant des tâches similaires, par exemple les inspecteurs de la sécurité sociale ou des impôts, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des salariés de l’Etat et des autorités des collectivités locales.
Articles 18 et 21 d) et e). Activités de contrôle de l’inspection du travail et statistiques correspondantes. Tout en prenant dûment note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées, d’actions intentées devant les tribunaux et des résultats des procédures judiciaires ainsi que des peines imposées, en réponse à ses précédents commentaires, la commission observe néanmoins que les données fournies portent seulement sur des sommes et ne permettent pas d’analyser l’impact des activités de l’inspection du travail sur l’application de la législation relative aux conditions de travail et sur la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations détaillées sur les visites d’inspection (par exemple leur répartition régionale, le but fixé et leur fréquence) et les violations constatées (dispositions légales auxquelles elles se rapportent, nature des peines imposées), ainsi que les résultats des procédures judiciaires et administratives et leur impact sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Notant avec intérêt que, selon le gouvernement, la SLI prévoit la mise en œuvre, dès 2012, d’un projet sur «L’amélioration du système d’information de l’Inspection nationale du travail et l’introduction de services électroniques», destiné à fournir des informations statistiques relatives aux enquêtes menées dans les entreprises, aux amendes imposées, aux accidents, aux maladies professionnelles, etc., la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans l’introduction de ce système d’information et de son impact.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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