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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bulgarie (Ratification: 1949)

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Coordination et coopération internationales et régionales en matière d’inspection du travail. La commission prend note des informations concernant la coopération, la coordination régionale et l’échange de connaissances et d’enseignements tirés de l’expérience avec les inspections du travail d’autres Etats membres de l’Union européenne grâce au site de la Commission supérieure de l’inspection du travail (SLIC). La commission prend note de la création de l’Alliance régionale des inspecteurs du travail pour l’Europe du Sud-Est, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine (RALI) en 2008, à l’initiative du gouvernement bulgare, en partenariat avec le BIT et l’Association internationale des inspecteurs du travail (AIIT). Enfin, elle note que, dans le cadre d’une réunion sur le thème «Face au travail non déclaré en Europe» qui s’est tenue le 30 septembre 2010, un accord trilatéral a été signé entre la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’accord trilatéral et de tenir le Bureau informé des activités déployées par l’inspection du travail dans ce cadre, de même que dans celui de la RALI, et de rendre compte de tout impact de ces activités sur l’application de la convention.
Articles 4 et 5 de la convention. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale; coopération et collaboration entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 9(1) de la loi sur l’inspection du travail la politique de cette administration est déterminée et mise en œuvre par le Conseil des ministres sur la base des propositions soumises annuellement par le ministre du Travail et de la Politique sociale. Elle note que l’article 10(1) de la loi sur l’inspection du travail instaure un Conseil national de l’inspection du travail (NLIC) comme organe permanent de coordination, consultation et coopération. Le NLIC est composé des directeurs de plusieurs organismes dont relèvent les différents types d’inspection, y compris du ministère de la Défense, ainsi que de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon l’article 11(1) de la loi sur l’inspection du travail, le NLIC discute du projet de politique de l’inspection du travail et des tendances et problèmes concernant les activités de cette administration, propose des mesures à titre de solutions et prend des décisions sur l’engagement d’investigations thématiques courantes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique de l’inspection du travail adoptée par le Conseil des ministres. Elle saurait gré au gouvernement de fournir l’organigramme du système d’inspection du travail en précisant les fonctions conférées à l’autorité centrale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les activités du NLIC et leurs résultats, et de communiquer au BIT le rapport annuel, s’il en est, des activités de cet organisme.
La commission note que le gouvernement évoque l’accord de coopération conclu entre la Direction exécutive de l’inspection du travail générale (GLIEA), la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la Confédération du travail Podkrepa (Podkrepa CL) en 2009. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord et de fournir des informations sur sa mise en œuvre et son impact au regard des objectifs de la convention.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans la Partie II de la recommandation no 81, relative à la collaboration des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tous dispositifs, tels que des comités de sécurité ou autres organes similaires, et leur fonctionnement.
Articles 5 a) et 9. Coopération entre les services d’inspection et des institutions agréées. La commission note que, d’après les rapports d’activité de la GLIEA pour 2008 et 2009, l’inspection du travail continue de déceler des défectuosités dans la couverture et le fonctionnement des services de santé et sécurité au travail (SST) assurés par des entreprises privées, en vertu de l’article 25(3) de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Non moins de 89 pour cent des entreprises inspectées en 2009 avaient conclu des contrats avec des organismes extérieurs de SST, dont quelques-uns seulement n’étaient pas agréés conformément aux prescriptions de l’ordonnance no 3 de 2008 régissant les règles et procédures des activités des organismes de SST.
La commission note cependant que le gouvernement indique qu’il n’est pas intéressant pour ces organismes de SST de desservir des micro ou petites entreprises implantées dans des secteurs isolés, et que leurs charges de fonctionnement sont en rapport avec l’effectif de leur personnel. Le gouvernement indique en outre que, même si, dans la plupart des cas, la qualité du travail des organismes de SST facilite l’action de l’inspection du travail, certains ne s’acquittent pas de leur mission conformément à la réglementation et ne fournissent pas aux employeurs les conseils et l’assistance nécessaires pour aider ces derniers à appliquer dans la pratiques les prescriptions réglementaires de sécurité et de santé au travail. Certains organismes de SST se bornent à formaliser l’information communiquée par l’entreprise à propose de l’organisation du travail du point de vue de la SST, comme étant ainsi de graves erreurs et omissions. Dans de tels cas, ces organismes de SST se bornent à établir une évaluation des risques qui est souvent inexacte et vague, sans la participation des organes responsables de la SST au sein de l’entreprise.
La commission note enfin que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’inspection du travail ne dispose pas d’un nombre suffisant d’ingénieurs civils et de spécialistes ayant une formation médicale en raison de l’écart considérable des rémunérations entre l’administration publique et le secteur privé.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 3 de 2008 et de préciser quelle est la procédure de délivrance des agréments aux organismes de SST et celle de la supervision de leur fonctionnement dans la pratique par l’inspection du travail. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’une information et des conseils techniques soient fournis aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Articles 6 et 10. Nombre, statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, l’Inspection générale du travail est constituée de 463 employés «habilités en tant qu’inspecteurs du travail» qui sont «nommés» dans la fonction publique «et en sont licenciés» conformément à la loi sur les fonctionnaires. Elle note également que, d’après le rapport d’activité de la GLIEA, au cours de la période de janvier à septembre 2009, 49 fonctionnaires appartenant au personnel de la GLIEA, dont 20 inspecteurs du travail ou juristes (qui ont subséquemment été remplacés par de nouvelles recrues) ont démissionné. Le gouvernement déclare que ces départs de la GLIEA étaient principalement motivés par le faible niveau des salaires ainsi que la charge de travail, les responsabilités et le stress, qui sont considérables. Consciente des difficultés financières que les gouvernements ont à affronter en temps de crise économique, la commission souligne néanmoins que, en vertu de l’article 6 de la convention, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail devront assurer aux intéressés la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission demande en conséquence que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les conditions de service des inspecteurs du travail assurent aux intéressés la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, notamment à travers le niveau de leur rémunération et leurs perspectives de carrière. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la procédure et les critères de recrutement des inspecteurs du travail (notamment d’évaluation des compétences et qualifications requises des candidats) ainsi que les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent être licenciés sur les fondements de la loi sur les fonctionnaires.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur le nombre total des inspecteurs du travail employés ainsi que leurs catégories (article 10) et d’assurer l’inclusion de telles données dans les rapports annuels d’activité de la GLIEA (article 21 b) de la convention).
Article 12, paragraphe 2. Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement. La commission note que, en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 2002, le gouvernement se réfère à son précédent rapport (relatif à la période se terminant le 31 mai 2008), au document administratif interne de la GLIEA intitulé «Directives concernant la planification et la mise en œuvre des activités de la GLIEA et l’établissement de rapports y relatifs» qui, de l’avis du gouvernement, fait porter effet aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des «Directives concernant la planification et la mise en œuvre des activités de la GLIEA et l’établissement de rapports y relatifs» ainsi que de tout autre document qui ferait porter effet à cet article de la convention.
Articles 20 et 21. Teneur des rapports annuel. Tout en reconnaissant le degré de précision élevé des rapports annuels d’activité de la GLIEA, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie et communique au BIT un rapport annuel contenant toutes les informations disponibles sur les questions visées à l’article 21, notamment:
  • -le personnel de l’inspection du travail (y compris le nombre et la répartition géographique des inspecteurs, ventilés par sexe et par catégorie) (article 21 b));
  • -des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (hommes, femmes, adolescents) (article 21 c)); et
  • -des statistiques des cas de maladie professionnelle enregistrés (nombre et occurrence par secteur d’activité et profession) (article 21 g)).
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