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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Bulgarie (Ratification: 1949)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Régimes de pension des gens de mer. La commission note, d’après le rapport du gouvernement reçu en janvier 2010, que, aux termes de l’article 68, paragraphe 2, du Code des assurances sociales de 1999, tel que modifié pour la dernière fois en 2006, l’âge de la retraite est de 63 ans pour les hommes et 59 ans pour les femmes, sous réserve que la somme de l’âge de la personne concernée et du nombre d’années de sa participation au régime de la sécurité sociale ne soit pas inférieure à 100 pour les hommes et 91 pour les femmes. Elle note par ailleurs que, en vertu de l’article 70(1) de ce code, le montant de la pension est déterminé en multipliant le revenu sur la base duquel la pension est calculée par la somme représentant 1 pour cent pour chaque année de service soumis à cotisations. Tout en rappelant que l’article 3 de la convention prévoit que l’âge de la retraite est de 55 ou 60 ans, ainsi que 1,5 ou 2 pour cent de la rémunération pour chaque année de service (selon l’âge de la retraite), la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications sur la manière dont les dispositions législatives en vigueur, y compris les éventuelles réformes récentes du système de pensions, ont un impact sur l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le taux actuel de cotisation, en tant que pourcentage des gains bruts, payable par les gens de mer et les armateurs au régime de pension.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et notamment, par exemple, des informations statistiques concernant le nombre de gens de mer couverts par le régime de pension, des données sur la ventilation en pourcentages du financement du régime de pension, le montant actuel de la pension minimum et de la pension sociale de vieillesse tel qu’ajusté par l’Institut national de la sécurité sociale, des copies des publications officielles telles que les rapports annuels de l’Institut national de la sécurité sociale, des extraits des rapports des services administratifs et judiciaires chargés de mettre en œuvre et de faire appliquer les lois et règlements pertinents ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
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