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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Panama (Ratification: 1959)

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Article 7 de la convention. Dérogations temporaires – limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires et rémunération des heures supplémentaires. La commission note avec regret que, en réponse à ses nombreux commentaires, le gouvernement se borne, une fois de plus, à indiquer qu’il n’est actuellement pas en mesure d’amender l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention, en raison de l’absence de consensus entre les partenaires sociaux. La commission attire, une fois encore, l’attention du gouvernement sur le fait que, si des consultations tripartites sont effectivement nécessaires préalablement à tout processus de réforme législative, le gouvernement assume la responsabilité ultime en ce qui concerne le respect de ses obligations internationales, y compris la mise en œuvre des conventions de l’OIT ratifiées. La commission prie donc, une fois encore, instamment le gouvernement de modifier l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de fixer une limite annuelle raisonnable du nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre de dérogations temporaires, et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission note les commentaires formulés par la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, reçus le 25 août 2011, qui portent notamment sur la prestation d’heures supplémentaires dans le secteur public et sont donc également pertinents pour l’application de la convention no 30. Elle note également la réponse du gouvernement à ces commentaires, qui a été reçue le 14 novembre 2011 et se réfère en particulier à la loi no 43 du 30 juillet 2009, qui amende la loi no 9 du 20 juin 1994 réglementant la carrière administrative. La commission examinera en détail les commentaires de la FENASEP ainsi que la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations complémentaires dont il disposerait en ce qui concerne les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que: i) les fonctionnaires ne soient autorisés à effectuer des heures supplémentaires que dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 2, de la convention; ii) une limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires autorisées soit déterminée, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention; et iii) la rémunération des heures supplémentaires soit majorée d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
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