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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Ouzbékistan (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des employés de l’Etat de quitter leur emploi. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires sont couverts par les dispositions du Code du travail et peuvent mettre fin à leur emploi à leur demande, conformément à l’article 99 dudit Code, comme toutes les autres catégories de travailleurs. Notant également l’indication du gouvernement selon laquelle la question de l’élaboration du projet de loi sur le personnel de l’Etat est en discussion, la commission souhaiterait que le gouvernement tienne le Bureau informé des faits nouveaux survenus dans ce domaine et de transmettre copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
2. Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). La commission se réfère aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 105.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire à des fins purement militaires. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport qu’il n’existe en Ouzbékistan aucun cas où des conscrits seraient utilisés à des fins non militaires, bien qu’aucune garantie ne soit prévue à cet effet dans la législation nationale. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion d’une éventuelle révision future de la législation sur le service militaire obligatoire, des mesures seront prises pour prévoir expressément dans la loi que le travail imposé dans le cadre du service militaire ne soit utilisé que dans un but purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 88 du Code d’exécution des sanctions pénales, l’utilisation du travail pénitentiaire au profit de personnes privées n’est pas autorisée et que, en règle générale, les prisonniers sont affectés à un travail dans les unités de production des institutions pénitentiaires. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, étant donné que les détenus ne sont pas autorisés à travailler pour des personnes privées, aucun contrat ne peut être conclu entre les institutions pénitentiaires et des employeurs privés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Sanctions pénales pour imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment pris note des dispositions des articles 135 et 138 du Code pénal prévoyant diverses sanctions pénales pour le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres et pour privation illégale et forcée de liberté. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2008 sur les mesures de lutte contre la traite des personnes ainsi que du décret présidentiel du 8 juillet 2008 sur les mesures visant à renforcer la lutte contre la traite des personnes portant approbation du Plan national contre la traite. Elle prend également note des indications succinctes figurant dans le rapport du gouvernement à propos des mesures de prévention de la traite adoptées par le ministère de l’Intérieur, conjointement avec d’autres organes compétents. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2008 et du Plan contre la traite en indiquant les mesures prises afin de prévenir, supprimer et réprimer la traite des personnes et en communiquant des données statistiques correspondantes. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 135 et 138 du Code pénal précité, et notamment copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions infligées. Prière de fournir également des informations sur l’application dans la pratique de l’article 51 du Code des délits administratifs sanctionnant «la contrainte administrative aux fins de l’accomplissement d’un travail quel qu’il soit», en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes.
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