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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. La commission a précédemment noté que le nouveau Code du travail (loi no 6 de 2010) exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application (art. 5), et que les règles applicables à la relation d’emploi entre le travailleur domestique et l’employeur sont fixées par une décision prise par le ministre compétent.
Le gouvernement indique dans son rapport que la résolution no 1182/2010 du ministre de l’Intérieur, qui modifie certaines dispositions de la décision ministérielle antérieure no 617/1992 relative aux règles et procédures d’obtention des autorisations d’exercer pour les agences qui placent des travailleurs domestiques et autres travailleurs qui occupent des postes similaires, établit un certain nombre de garanties en faveur de ces catégories de travailleurs, telles que le salaire minimum, le nombre maximum d’heures de travail, le droit à un repos hebdomadaire et à un congé payé annuel, ainsi qu’à une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que le contrat type, pour le recrutement des travailleurs domestiques, annexé à la décision ministérielle no 617/1992, stipule que le contrat entre l’employeur (le «parrain» ou «sponsor») et le travailleur domestique doit être conclu pour un nombre d’années spécifié dans le contrat et qu’il est renouvelable pour des périodes similaires, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre son intention de non-renouvellement. Cette notification doit être faite au moins deux mois avant l’expiration du contrat (art. 4).
S’agissant de la liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi, la commission note que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Les migrations du travail en provenance d’Indonésie. Aperçu général des migrations indonésiennes vers certaines destinations d’Asie et du Moyen-Orient» (2010), tous les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, n’ont légalement le droit d’accepter un emploi qu’avec le «parrain» qui émet un visa de résidence sous sa responsabilité, et ne peuvent pas facilement passer d’un employeur à l’autre sans l’autorisation du «parrain» initial.
La commission note également que la situation des travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs domestiques, a fait l’objet de discussions lors de la mission d’assistance technique du BIT qui a visité le pays en février 2010. En outre, suite à la discussion par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de l’examen périodique universel du Koweït en septembre 2010, le gouvernement a réitéré son acceptation «de supprimer le système de parrainage et de le remplacer par des règles conformes aux normes internationales» (A/HRC/15/15/Add.1).
La commission croit par ailleurs comprendre que des mesures sont en train d’être prises en vue de l’élaboration d’un projet de loi sur les travailleurs domestiques qui, en sus du contrat type obligatoire et des autres mesures adoptées en faveur des travailleurs domestiques migrants, pourraient renforcer les droits de ces travailleurs.
Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement dans le cadre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission souligne qu’il est important d’adopter des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants, notamment des travailleurs migrants domestiques, ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, notamment lorsqu’ils sont soumis à des politiques de l’emploi telles que le système de «parrainage» et de pratiques abusives de la part des employeurs, telles que le retrait du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et des violences physiques et sexuelles. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en des situations relevant du travail forcé.
La commission exprime le ferme espoir que la loi susmentionnée sur les travailleurs domestiques sera bientôt adoptée et qu’elle constituera un cadre de protection des relations d’emploi spécifiquement adapté aux circonstances difficiles que connaissent les travailleurs domestiques migrants. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les travailleurs domestiques ne sont pas privés de leur droit de mettre fin librement à leur emploi et bénéficient effectivement d’une protection contre les pratiques et conditions de travail abusives qui relèveraient du travail forcé. La commission espère en outre que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants, en particulier contre les pratiques abusives qui peuvent découler du «système de parrainage».
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes doit encore être adopté par le Parlement et approuvé par l’Emir, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement fournira une copie de la loi, lorsqu’elle aura été promulguée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des personnes, qui doit être créé en application de l’article 15 du projet de loi. En attendant l’adoption de la loi, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 138 et 173 du Code pénal, auxquels le gouvernement s’est référé dans son précédent rapport au sujet des sanctions applicables dans les affaires de traite de personnes.
Article 25. Sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la législation nationale ne comporte pas de disposition incriminant spécifiquement l’imposition de travail forcé ou obligatoire, et elle a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en introduisant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. Elle a noté que le gouvernement s’était référé à cet égard à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal ou l’article 121 du Code pénal) qui interdisent aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, de même qu’à l’article 173 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’encontre de ceux qui auront menacé une personne physiquement ou l’auront menacée de porter atteinte à sa réputation ou à ses biens pour la contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en ce qui concerne cette question, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner plein effet à l’article 25 de la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées, et de communiquer copie de toute décision de justice en précisant les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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