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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kenya (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a pris note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles la loi sur le pouvoir des chefs sera remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement a indiqué que les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs n’ont jamais été appliqués, et qu’il s’engage à communiquer copie de la nouvelle loi dès que celle-ci aura été adoptée.
La commission exprime le ferme espoir que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée prochainement, et que la législation sera ainsi mise en conformité avec la convention et la pratique déclarée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’autorité administrative dès qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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