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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Costa Rica (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Costa Rica (Ratification: 2020)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022

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La commission prend note de la communication datée du 22 août 2010 reçue de la part de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), laquelle contient des observations sur l’application de la convention par le Costa Rica, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 30 mars 2011. Dans sa communication, la CTRN se déclare préoccupée par les conditions de travail des chauffeurs de bus employés par les compagnies affiliées à la Chambre nationale de transports, notamment par rapport aux heures de travail excessivement longues (de 16 à 18 heures par jour, non rémunérées de manière adéquate). La commission note que, dans sa réponse à ces observations, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises pour traiter les questions soulevées par la CTRN. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de renforcer le cadre juridique réglementant les heures de travail supplémentaires et sa mise en œuvre effective, afin d’éviter tout risque de situation de travail forcé. Elle se réfère aussi à ce sujet à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans sa communication, la CTRN se déclare également préoccupée par la situation des travailleurs migrants victimes de la traite à des fins d’exploitation de leur travail et de leur exploitation sexuelle au Costa Rica.
Dans sa réponse à la communication, le gouvernement fournit des informations sur plusieurs mesures qu’il a prises, au cours des dernières années, pour traiter la question de la traite des personnes. En ce qui concerne le cadre légal de la lutte contre la traite, le gouvernement souligne l’adoption de deux lois en 2009: la loi générale sur les migrants et les étrangers (no 8764), qui assure la promotion de l’intégration des migrants dans le pays, ainsi que du respect de leurs droits; et la loi sur la protection des victimes, des témoins et autres personnes concernées par les procédures pénales (no 8720), qui notamment modifie l’article 172 du Code pénal, en prévoyant une définition plus détaillée des éléments constitutifs du crime de la traite de personnes et en établissant des formes aggravées de ce crime. Le gouvernement indique aussi que des inspections du travail ont été menées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de contrôler l’application pratique de la législation de la part des employeurs, et d’imposer des sanctions en cas de non-respect de cette législation. Enfin, le gouvernement fournit des informations sur les campagnes de prévention et de sensibilisation menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes en collaboration avec l’UNICEF et l’OIM.
Tout en prenant note des informations susmentionnées, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de lutter contre la traite des personnes, et en particulier de protéger et d’assister les victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos, ainsi que sur les procédures judiciaires engagées contre les personnes responsables de la traite et des crimes qui y sont liés, en indiquant les sanctions imposées et la réparation accordée aux victimes.
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