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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Bélarus (Ratification: 1993)

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Article 3 de la convention. Nature et forme du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’indexation du salaire minimum national au taux d’inflation et l’établissement de taux de salaire minimum mensuel et horaire, chaque année, sur la base des proportions entre le salaire minimum et certains indicateurs de référence sociaux spécifiques, tels que le budget minimum de subsistance ou le budget minimum de consommation. Selon les données fournies par le gouvernement, en janvier 2011, le salaire minimum mensuel s’établissait à 460 000 roubles du Bélarus (environ 53 dollars des Etats-Unis), soit 100 pour cent du budget minimum de consommation et 162,5 pour cent du budget minimum de subsistance. Le gouvernement indique que ces proportions sont déterminées chaque année par le Conseil des ministres, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont ces consultations sont conduites dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le calcul des niveaux minimums de consommation et de subsistance. La commission le prie également d’expliquer plus en détail le rôle et les fonctions du Conseil national des questions sociales et de travail (CNQST) dans le processus de révision annuelle du salaire minimum national.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis juillet 2011, le salaire minimum mensuel s’établit à 611 730 roubles du Bélarus (environ 71 dollars des Etats-Unis). Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des visites d’inspection, des infractions relevées et des amendes imposées pour non-respect de la législation sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 figure parmi les instruments qui peuvent ne plus être entièrement à jour mais qui n’en demeurent pas moins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque un certain progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, par exemple son champ d’application plus large, la prescription d’un mécanisme complet de fixation des salaires minima et l’énumération des critères de détermination des montants des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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