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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C022

Observation
  1. 1995
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2001
  5. 2000

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Signature du contrat d’engagement maritime. La commission note que l’article 286 du Code de la marine marchande, institué par la loi no 95-009 du 31 janvier 1995, prévoit que le contrat d’engagement doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leur droits et leurs obligations respectives, notamment sur la durée et la nature du contrat, mais ne prévoit pas que le marin doit disposer de facilités pour examiner le contrat d’engagement avant de le signer, comme le prescrit la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, ait la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, et qu’il comprenne le sens des clauses du contrat, comme le prescrit la convention. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention ont été reprises dans la règle 2.1, paragraphe 2, et la norme A2.1, paragraphe 1 a) et b), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui visent à assurer que le marin est en mesure d’examiner les clauses et conditions du contrat d’engagement maritime, de demander conseil à cet égard et de les accepter librement avant de signer.
Article 6, paragraphe 3 2) et 11). Mentions devant figurer dans le contrat d’engagement. La commission note que le Code de la marine marchande ne prévoit pas l’inclusion obligatoire dans le contrat d’engagement maritime du lieu et de la date de conclusion du contrat et des précisions sur le congé annuel payé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que le contrat d’engagement maritime contient obligatoirement ces différentes mentions, comme le requiert la convention. Elle rappelle à ce propos que la liste des mentions obligatoires figurant à l’article 6, paragraphe 3, de la convention correspond dans une large mesure à celle établie par la norme A2.1, paragraphe 4, de la MLC, 2006, qui prescrit en outre l’inclusion d’informations sur les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur, le droit du marin à un rapatriement et, le cas échéant, la référence à la convention collective applicable. La commission espère que le gouvernement assurera la mise en œuvre de cet article de la convention d’une manière qui facilitera également l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre des marins enrôlés par an, un exemplaire du contrat d’engagement maritime type, s’il en existe, des données sur le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention ainsi que les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 22, de même que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime, est révisée par la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La plupart des dispositions de cette convention ont été incorporées, sans aucun changement significatif, dans la règle 2.1 et le code correspondant de la MLC, 2006, et, en conséquence, le fait de se conformer à la convention no 22 faciliterait le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures prises ou envisagées en vue de la ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.
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