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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Colombie (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2011
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La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 30 août 2011, ainsi que de ceux de la Confédération générale du travail (CGT) du 1er septembre 2011.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler de nuit et exceptions dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 2, alinéa 6.6, de la résolution no 04448 du 2 décembre 2005 le travail de nuit entre 20 heures et 6 heures est interdit aux enfants et adolescents de moins de 16 ans.
La commission prend note de l’observation de la CTC et de la CUT selon laquelle la convention n’est pas appliquée dans la pratique, et de nombreux enfants travaillent de nuit dans le pays. Elle note également que, d’après les allégations de la CGT, le travail des enfants a augmenté de manière importante entre 2007 et 2009.
La commission prend note de l’adoption de la résolution no 01677 du 16 mai 2008, laquelle énumère en son article 3 les conditions de travail interdites aux enfants et adolescents de moins de 18 ans en raison des risques pouvant être occasionnés pour leur santé et leur sécurité. A cet égard, elle note avec intérêt qu’en vertu de l’article 3, alinéa 6.6, le travail des enfants et adolescents de moins de 18 ans s’effectuant entre 20 heures et 6 heures est interdit. La commission fait cependant observer qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le terme nuit signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures. Or elle constate que la période visée à l’article 3, alinéa 6.6, de la résolution no 01677 est de dix heures consécutives. En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 4 de la résolution no 01677 les adolescents âgés entre 15 et 17 ans, qui ont obtenu un titre de formation technique ou technologique du Service national de l’apprentissage (SENA) ou d’instituts accrédités à cette fin, pourront être autorisés à travailler dans une activité pour laquelle ils auront été formés et pourront exercer librement cette profession, article ou métier, à condition que le contractant respecte les décrets nos 1295 de 1994 et 933 de 2003, les résolutions nos 1016 de 1989 et 2346 de 2007 ainsi que la décision no 584 de 2004 du Comité andin des autorisations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction du travail de nuit des enfants et adolescents de moins de 18 ans couvre une période d’au moins onze heures consécutives, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 4 de la résolution no 01677, les adolescents entre 15 et 17 ans peuvent être autorisés à effectuer un travail de nuit. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de préciser si ces autorisations s’appliquent uniquement dans le cadre des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
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