ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Cas individuel
  1. 2023
  2. 1991
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Un représentant gouvernemental a déclaré que la liberté syndicale et le droit de négociation collective étaient respectés dans son pays. Le décret présidentiel no 076-90-TR du 19 décembre 1990 a simplifié les procédures de constitutionde fédérations et de confédérations (suffisent respectivement deux syndicats de base et deux fédérations) et d'enregistrement des syndicats (il suffit d'une déclaration sous serment des membres de l'assemblée constitutive des organisations syndicales). En ce qui concerne les fonctionnaires, leur droit d'organisation syndicale et leur droit de grève sont consacrés par la Constitution. L'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants des syndicats d'agents publics vise à démocratiser les organisations syndicales et cette interdiction est acceptée par lesdits syndicats qui l'on inscrite dans leurs statuts. L'interdiction faite aux fédérations et confédérations des agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autre catégories de travailleurs découle du fait que les agents publics ne sont pas soumis au même régime légal que les travailleurs du secteur privé et, en conséquence, la solution des conflits du travail obéit à des mécanismes différents.

Au sujet de la convention no 98, le représentant gouvernemental a déclaré que le décret présidentiel no 017-82-TR (autorisant, sous l'état d'urgence économique, le gouvernement à intervenir dans la négociation collective dans divers secteurs de l'économie) était un décret d'urgence de caractère temporaire qui visait à contenir l'inflation galopante qui sévissait dans le pays. Ce texte n'est plus en vigueur et les partenaires sociaux ont maintenant le droit de mener des négociations collectives librement. Par ailleurs, lorsque ce décret était en vigueur, le gouvernement n'est intervenu dans les négociations collectives que lorsque les organisations de travailleurs et d'employeurs ne parvenaient pas à se mettre d'accord. En conclusion, le représentant gouvernemental a indiqué que son pays était sur le point de régler les problèmes signalés par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont évoqué deux dispositions du décret présidentiel no 003-82-PCM que la commission d'experts a à juste titre estimé contraires à la convention no 87. La première interdit de réélire les dirigeants des syndicats d'agents publics immédiatement après la fin de leur mandat. Comme le dit la commission d'experts, un syndicat peut parfaitement incorporer une telle disposition dans ses status si tel est son souhait, mais il ne revient pas au gouvernement d'imposer une interdiction légale en la matière. Selon le représentant gouvernemental, cette interdiction légale visait à démocratiser la fonction publique, c'est là une bien étrange conception de la démocratie que d'interdire un deuxième mandat. L'année dernière, le représentant gouvernemental avait indiqué que la législation allait être modifiée. Or aucune modification n'a été annoncée et les déclarations qui viennent d'être faites ne font que répéter celles faites à la commission d'experts. La deuxième disposition est celle qui interdit aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autres catégories de travailleurs. Comme le dit justement la commission d'experts, tout syndicat doit pouvoir s'affilier librement à la fédération ou la confédération de son choix. Affirmer à nouveau que plusieurs confédérations existent au Pérou n'est pas une réponse pertinente. Le représentant gouvernemental devrait indiquer à la présente commission si son gouvernement est disposé à adopter les modifications nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention no 87. En ce qui concerne la convention no 98, le représentant gouvernemental a déclaré à la commission qu'en raison des difficultés que traverse son pays, son gouvernement a fait usage des pouvoirs que lui confère la législation de prendre des mesures extraordinaires, compatibles avec la convention, en vue d'exercer un certain contrôle sur la négociation collective. Comme le fait observer la commission d'experts, les mesures extraordinaires ne peuvent pas dépasser une période raisonnable. La situation n'est pas tout à fait claire, mais il semble que les mesures extraordinaires sont en vigueur depuis 1982; neuf années d'état d'urgence est une période beaucoup trop longue pour être considérée comme un véritable état d'urgence selon les vues de la commission d'experts. En outre, la commission d'experts déclare que, dans une telle situation, des consultations tripartites doivent avoir lieu dans le pays concerné avant d'imposer des limitations aux négociations collectives et, à l'évidence, tel n'a pas été le cas au Pérou. L'année dernière, l'attention a été attirée sur les difficultés auxquelles doivent faire face les syndicats au Pérou. De nombreux rapports signalent que des dirigeants syndicaux sont emprisonnés et torturés. Dans la plupart des cas, ils sont relâchés, faute de preuves, mais ils demeurent marqués physiquement par les tortures qu'ils ont subies. L'année dernière, des cas précis ayant été évoqués, le représentant gouvernemental du Pérou avait déclaré que tout allait pour le mieux dans son pays et que toute violation ferait l'objet d'une enquête. Le rapport ne mentionne aucune enquête judiciaire de ce type. En fait, Amnesty International a signalé récemment que le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions a constaté une paralysie des institutions censées protéger les droits de l'homme. Les membres travailleurs disposent des noms de syndicalistes qui ont disparu, emmenés par l'armée sans laisser de traces, ces noms peuvent être communiqués au représentant gouvernemental. Les personnes torturées puis relâchées sont menacées d'être emprisonnées à nouveau si elles se plaignent à quiconque. Ces questions concernent au plus haut degré l'application de la convention no 87. Les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que le représentant gouvernemental répondra à leurs interrogations.

Les membres employeurs se sont félicités de constater, à la lecture du rapport de la commission d'experts, que certains progrès avaient eu lieu en ce qui concerne l'application de la convention no 87 et notamment en matière de pluralisme syndical. Cependant, en ce qui concerne la convention no 87, ils se sont déclarés tout à fait d'accord avec les membres travailleurs pour estimer que l'Etat n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes des syndicats et des organisations d'employeurs. Ce n'est que si de telles organisations exercent des activités non syndicales qu'il peut être parfois avancé que l'Etat doit intervenir dans l'intérêt général. La législation doit être modifiée très rapidement et le représentant gouvernemental devrait indiquer à la commission si des modifications précises sont envisagées. L'affiliation des fédérations et confédérations d'agents publics est également une affaire interne des syndicats, là encore, le gouvernement ne doit pas intervenir. En outre, la nécessité de grouper plus de 50 pour cent de travailleurs pour constituer un syndicat est certainement trop exigente, la situation n'est pas claire en ce qui concerne la législation en vigueur et des éclaircissements seraient les bienvenus. En tout état de cause, la situation actuelle n'est pas satisfaisante. L'engagement avait été pris de modifier la législation imposant d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales, les membres employeurs ont exprimé l'espoir que cette entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants sera éliminée dans un proche avenir. La ligne de partage entre les activités syndicales et les activités politiques est une question complexe. Cela étant, il ne fait aucun doute que les organisations syndicales doivent pouvoir exprimer des opinions sur des questions "politiques" mais il est évident que si un syndicat devient une organisation politique, il ne peut plus se prévaloir des privilèges d'un syndicat. S'agissant de l'application de la convention no 98, le pouvoir de prendre des mesures extraordinaires doit être exercé de manière raisonnable et après consultation avec les partenaires sociaux, ce qui n'a pas été le cas au Pérou. Selon le représentant gouvernemental, la législation en cause n'est plus appliquée et la question sera réglée lorsque le décret incriminé aura été abrogé. Les membres employeurs ont souhaité que le représentant gouvernemental indique les mesures qui seront prises pour mettre la législation de son pays en conformité avec les conventions nos 87 et 98.

Le membre travailleur de la Tunisie a fait remarquer que la déclaration du représentant gouvernemental confirmait que le gouvernement péruvien persistait à violer la convention no 87. Il doit être mis fin aux ingérences du gouvernement dans les statuts syndicaux, les élections syndicales et en matière d'affiliation des travailleurs et de leurs organisations.

Le membre travailleur des Etats-Unis a signalé que dans son observation sur la convention no 98, la commission d'experts faisait siennes les considérations du Comité de la liberté syndicale au sujet d'une plainte récente concernant des restrictions apportées à la négociation collective. En conséquence, le représentant gouvernemental devrait dire clairement si le décret no 017-82-TR n'est plus appliqué, comme il l'a déclaré, ou si il a été abrogé.

Le représentant gouvernemental a répondu que la "démocratisation" visait à ce que les dirigeants syndicaux restent à l'écoute des besoins des travailleurs et ne s'incrustent pas dans les syndicats et qu'il était normal que les dirigeants syndicaux du secteur public et du secteur privé ne coexistent pas au sein des mêmes instances syndicales dirigeantes. En ce qui concerne les disparitions, détentions et tortures auxquelles il a été fait référence, elles sont très souvent imputables aux mouvements subversifs qui agissent dans le pays et qui parfois sous couvert d'activités syndicales (grèves, manifestations) se livrent à de graves actes de violence contre les personnes et à des attaques contre la propriété, par l'intermédiaire de certains dirigeants syndicaux et de personnes infiltrées dans les organisations syndicales. Il ne faut pas oublier que les forces qui opèrent dans le pays ne sont pas seulement les forces de l'ordre mais aussi des forces terroristes. Des procédures judiciaires ont été entamées, mais certains éléments manquent encore pour les mener à terme. En ce qui concerne le décret sur l'état d'urgence qui restreint la négociation collective, le représentant gouvernemental a répété que ce décret était de nature temporaire et qu'il n'était plus en vigueur depuis décembre 1990. Enfin, il a indiqué qu'il communiquerait aux autorités compétentes le souhait exprimé par les membres travailleurs que soit adopté une disposition législative prévoyant par exemple, que les organisations syndicales d'agents publics puissent s'affilier à une centrale nationale.

Le membre travailleur du Pérou a déclaré qu'il s'associait à la plainte que son organisation, conjointement avec d'autres organisations, avait déposée en ce qui concerne les limitations imposées aux négociations collectives par le décret présidentiel no 017-82-TR, compte tenu notamment des énormes difficultés auxquelles étaient confrontés les travailleurs péruviens.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et du débat qui s'est déroulé en son sein. La commission, tout en prenant note avec intérêt des modifications législatives intervenues en 1990 pour simplifier la procédure d'enregistrement des syndicats, créer la possibilité du pluralisme syndical et consacrer le droit des travailleurs indépendants de se syndiquer, a rappelé les conclusions de la commission d'experts concernant la divergence persistante entre, d'une part, la pratique et la législation et, d'autre part, les exigences des conventions nos 87 et 98. La commission a exprimé le ferme espoir que les questions relatives au droit syndical des fonctionnaires, au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et au droit des syndicats d'organiser librement leurs activités pourront être réexaminées dans un proche avenir, afin de mettre la législation en conformité avec la convention no 87. Tout en étant consciente de la situation économique et financière que traverse le pays, la commission a rappelé également l'importance du principe de négociation collective volontaire consacré par la convention no 98 et la nécessité que toute politique de stabilisation économique soit le fruit de la concertation et non de la contrainte. La commission a prié le gouvernement de prendre position au sujet des questions posées par la commission d'experts et par elle-même et de présenter rapidement un rapport à ce sujet à la commission d'experts. La commission a exprimé le ferme espoir d'être en mesure de constater de nouveaux progrès dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer