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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 100, paragraphe 1, du Code du travail de 2006 prévoit que le gouvernement établira par décret les exceptions aux règles relatives à la durée du travail et aux périodes de repos qui seront applicables aux travailleurs employés dans le secteur du transport. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’ordonnance no 589/2006 qui réglemente la durée du travail dans le secteur des transports. Rappelant qu’en vertu de son article 1 d) la convention s’applique notamment au transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, en ce compris la manutention des marchandises dans les docks, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance no 589/2006 ainsi que toutes autres informations utiles sur la réglementation de la durée du travail dans le secteur des transports.

Article 2. Durée journalière du travail. La commission note que l’article 79 du Code du travail dispose que la durée hebdomadaire normale du travail ne peut dépasser 40 heures et établit des limites inférieures pour les travailleurs employés à des travaux souterrains ou dans le cadre du travail par équipes et pour les travailleurs de moins de 18 ans. Elle note par ailleurs que l’article 82 du Code du travail limite à neuf heures la durée journalière du travail lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie de manière égale au cours de la semaine mais que cette durée peut être portée à 12 heures si un accord sur ce point est conclu entre le travailleur concerné et son employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur la double limitation imposée par la convention en matière de durée du travail, laquelle ne doit pas dépasser huit heures par jour ni 48 heures par semaine, sauf dans le cadre d’exceptions prévues par la convention et soumises à des conditions strictes. La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale à condition que sa durée journalière n’excède pas neuf heures. La fixation à 12 heures de la limite au nombre d’heures de travail par jour apparaît donc contraire à la lettre et à l’esprit de la convention, qui a pour objectif premier de protéger la santé des travailleurs contre une fatigue excessive. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures afin d’abaisser la limite à la durée journalière du travail de manière à la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles sont les limites absolues applicables en matière de durée journalière et hebdomadaire du travail pour les travailleurs âgés d’au moins 18 ans qui cumulent deux ou plusieurs emplois.

Périodes d’astreinte. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 78, paragraphe 1 a), du Code du travail, les termes «durée du travail» comprennent non seulement les périodes pendant lesquelles un travailleur est tenu d’effectuer des travaux pour son employeur mais également les périodes pendant lesquelles il est sur son lieu de travail et prêt à exécuter les instructions de son employeur. Elle note que les périodes d’astreinte sont définies à l’article 78, paragraphe 1 h), du Code du travail comme des périodes pendant lesquelles un travailleur est prêt, en cas d’urgence, à effectuer des travaux en dehors de son horaire normal. Elle note que, pendant les périodes d’astreinte, le travailleur doit se trouver en un lieu convenu avec son employeur mais qui ne peut être son lieu de travail. La commission se réfère à ce sujet à la définition donnée à la durée du travail par l’article 2 de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui offre également une guidance pour l’application de la convention no 1: «est considéré comme durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur». Le critère essentiel en la matière est donc le fait d’être à la disposition de son employeur, sans qu’une présence sur le lieu de travail soit nécessairement requise. Dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 51), la commission avait souligné que «le temps passé “en disponibilité” peut être compris ou non dans la “durée du travail” au sens des conventions, selon la mesure dans laquelle le travailleur est empêché d’exercer des activités personnelles au cours de cette période». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que la détermination des périodes d’astreinte non comptées dans la durée du travail se fasse sur la base des critères précités.

Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 83 du Code du travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de 26 semaines, cette période pouvant être portée à 52 semaines par voie de convention collective, sans que ce type d’aménagement du temps de travail soit soumis à des conditions particulières. La commission rappelle que le calcul en moyenne de la durée du travail entraînant un dépassement des limites normales fixées par la convention – huit par jour et de 48 heures par semaine – n’est autorisé par la convention, outre les cas spécifiques du travail par équipes (article 2 c)) et des usines à feu continu (article 4), que dans les cas exceptionnels où ces limites normales ne peuvent être respectées (article 5). La commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour réglementer la mise en place de systèmes de calcul en moyenne de la durée du travail d’une manière conforme à la convention et le prie de fournir toutes les informations pertinentes concernant les développements qui interviendraient à cet égard.

Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en vertu de l’article 93 du Code du travail, le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder huit heures par semaine et 150 heures par an, sauf en cas d’accord entre l’employeur et le travailleur sur un dépassement de ces limites. Elle note que, dans ce cas, le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser huit heures par semaine en moyenne sur une période de 26 semaines, laquelle peut être portée à 52 semaines par voie de convention collective. Enfin, la commission note que les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensatoire ne sont pas incluses dans les limites précitées. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la possibilité de calculer en moyenne le nombre d’heures supplémentaires autorisé peut conduire à la prestation d’un nombre très élevé d’heures supplémentaires au cours de certaines semaines, et ce d’autant plus que les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire ne sont pas incluses dans les limites fixées par le Code du travail. Il convient également de prendre en compte le fait que la durée normale du travail peut déjà être élevée certaines semaines dans le cadre de systèmes de calcul en moyenne de la durée du travail. A cet égard, la commission tient à souligner que l’obligation de fixer des limites à la prolongation de la durée du travail dans le cadre de dérogations temporaires aux règles normalement applicables implique, pour que l’esprit de la convention soit respecté, que ces limites soient raisonnables. Si l’on peut considérer comme raisonnables les limites de huit heures par semaine et 150 heures par an, il en va autrement lorsque ces limites sont calculées en moyenne puisqu’aucune limite absolue n’est alors applicable. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure d’imposer des limites raisonnables au nombre d’heures supplémentaires, indépendamment de la question de l’existence ou non d’un accord entre l’employeur et le travailleur sur ce point.

Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que les articles 114 et 127 du Code du travail prévoient une majoration salariale de 25 pour cent (voire 50 pour cent dans certains cas) pour la prestation d’heures supplémentaires, sauf si le travailleur concerné et son employeur conviennent de remplacer cette majoration par un repos compensatoire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6, paragraphe 2, de la convention prescrit l’octroi d’une majoration salariale pour les heures supplémentaires, indépendamment de l’attribution ou non d’un repos compensatoire. Cette obligation a également pour effet de limiter le recours aux heures supplémentaires compte tenu du coût qu’elles représentent pour les employeurs. La commission espère donc que le gouvernement amendera rapidement les dispositions pertinentes du Code du travail afin de les mettre en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y remédier ainsi que des données statistiques sur le nombre de salariés qui travaillent plus de 48 heures par semaine et la mesure dans laquelle des systèmes d’annualisation du temps de travail sont mis en place, ainsi que toutes autres informations pertinentes concernant d’autres formes d’aménagement du temps de travail, et notamment les systèmes de comptes épargne-temps. Enfin, le gouvernement est prié de fournir, dans la mesure du possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs qui occupent plus d’un emploi.

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