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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Cuba (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C108

Observation
  1. 2009
  2. 2005
Demande directe
  1. 2019
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2002
  5. 1995
  6. 1990

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Article 1, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission note que, conformément à l’article 3 de la résolution no 9 du 13 mai 2009, relative au livret des gens de mer, ledit livret doit être délivré aux gens de mer travaillant dans la navigation maritime internationale et la pêche commerciale hauturière. La commission rappelle que la convention s’applique à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel la convention est en vigueur, et qui est ordinairement affecté à la navigation maritime. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’étendre le champ d’application de la législation correspondante, conformément à cet article de la convention.

Article 3.Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 33 du décret no 26 du 19 juin 1978, qui autorise les capitaines des navires de mer à conserver les documents d’identité des membres de l’équipage. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère au nouveau livret des gens de mer créé en application de la résolution no 9 de 2009, qui constitue la pièce d’identité au sens de la présente convention. La commission note que, conformément à l’article 7 de cette résolution, le marin est tenu d’être en possession du nouveau livret des gens de mer et de le produire à la demande des autorités nationales ou étrangères compétentes en matière d’immigration ou d’affaires maritimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser la relation existant entre ces deux dispositions.

En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, en raison du renforcement des mesures antiterroristes, le passeport des gens de mer a été rétabli, en plus du nouveau livret des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires du nouveau livret des gens de mer et du passeport des gens de mer.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle des mesures sont prises pour harmoniser la législation nationale en vue de la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La convention no 185 a pour but de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières tout en facilitant la libre circulation des gens de mer, en instaurant une pièce d’identité pour les gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelle mondiale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la ratification de la convention no 185.

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