National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire, en ce qui concerne notamment la relation existant entre le décret exécutif no 11430-TSS du 30 avril 1980 et la directive exécutive no 34 du 8 février 2002. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles cette dernière ne déroge pas au décret exécutif no 11430-TSS mais au contraire le complète. La commission relève qu’aux termes de ce décret exécutif les contrats publics doivent contenir des clauses prescrivant expressément le respect par le soumissionnaire des normes légales ou conventionnelles en matière de salaire, de durée du travail, de sécurité et de santé au travail et, plus généralement, des conditions d’emploi qui ne sont pas moins favorables que celles prévues pour un travail de même nature, effectué dans le même secteur d’activité et dans la même zone géographique. Elle note le rapport adressé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale par le service juridique du Contrôleur général de la République le 2 juin 2010, qui confirme que les termes «normes conventionnelles» désignent les conventions collectives.
La commission rappelle cependant que ses précédents commentaires portaient sur la directive exécutive no 34, qui prévoit uniquement l’obligation d’insérer dans les contrats publics une clause imposant aux adjudicataires le respect strict de leurs obligations en matière de travail et de sécurité sociale. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles cette directive n’a pas restreint la portée du décret exécutif no 11430-TSS du 30 avril 1980, la commission estime que, afin de dissiper tout malentendu, de garantir une sécurité juridique et d’assurer la pleine application de la convention, il conviendrait d’en aligner la rédaction sur celle de ce décret exécutif. La commission espère donc que le gouvernement prendra rapidement des mesures à cette fin et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière.
La commission note en outre que, selon le rapport précité du service juridique du Contrôleur général de la République, dans la pratique l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics est peu fréquente, alors même qu’il n’existe aucun obstacle à leur inclusion, l’omission de ces clauses dans les contrats publics n’altérant cependant en rien l’obligation faite aux entreprises adjudicatrices de respecter les droits sociaux. A cet égard, la commission a examiné, à titre d’exemple, un contrat public passé en mars 2009 par l’Institut national des assurances, dont les conditions générales contiennent une clause relative à la responsabilité de l’adjudicataire en tant qu’employeur, qui impose à celui-ci de respecter les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les droits sociaux de ses travailleurs, en conformité avec le décret exécutif no 11430-TSS. Ces conditions générales ne contiennent cependant aucune précision quant aux dispositions légales ou conventionnelles dont le respect est imposé en ce qui concerne les salaires et autres conditions de travail. Or comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics (paragr. 128), «la clause de travail doit faire partie intégrante du contrat public signé par l’entrepreneur qui a été choisi». En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures requises pour assurer l’insertion effective dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable des clauses de travail garantissant aux travailleurs employés à l’exécution de ces contrats des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les plus favorables établies par voie de législation nationale, de convention collective ou, le cas échéant, de sentences arbitrales pour un travail de même nature effectué dans la même branche d’activité, en conformité avec l’article 2, paragraphe 1, de la convention. De surcroît, les termes de ces clauses de travail ainsi que toute modification de ceux-ci doivent être déterminés par l’autorité nationale compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.