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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Chine (Ratification: 2007)

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Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Champ d’application et définitions. La commission note que, bien que le gouvernement ait indiqué qu’il n’existe aucune disposition qui exclut, conformément aux articles 1 et 2, des branches d’activité économique ou des travailleurs de l’application de la convention, la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité de la production (1er novembre 2002) (loi sur la sécurité de la production) limite l’application de ses dispositions à la sécurité du travail dans les unités qui sont engagées dans la production et les activités des entreprises, et la loi de la République populaire de Chine sur la prévention et le traitement des maladies professionnelles (1er mai 2002) (loi sur les maladies professionnelles) se réfère à des maladies contractées par les travailleurs des entreprises, des institutions et des organisations économiques familiales. La commission note par ailleurs que la loi susmentionnée ne semble pas non plus prévoir de définition du terme «lieu de travail» qui, selon les dispositions de l’article 3, devrait couvrir tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail. La commission note également que le gouvernement s’était référé à la loi de la République populaire de Chine sur la sécurité dans les mines (1er mai 1993) conformément au Point I du formulaire de rapport, mais que les informations sur la manière dont les dispositions de cette loi assurent l’application de chacun des articles de la convention dans le cadre du Point II du formulaire de rapport n’ont pas été communiquées. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention, dans la législation et la pratique, à toutes les branches d’activité économique, y compris dans le service public et à tous les travailleurs, y compris aux agents publics; de transmettre des informations sur la définition du terme «lieu de travail»; et d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation qui appliquent chacun des articles de la convention à l’égard des branches d’activité économique et des travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur la sécurité de la production et la loi sur les maladies professionnelles.

Article 4. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des politiques industrielles et économiques formulées et adoptées dans le cadre des lois et règlements administratifs pertinents pour assurer la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note les références faites, et les informations disponibles, concernant l’application en cours du onzième Plan quinquennal sur la sécurité de la production, adopté en 2006, du Programme national sur la sécurité du travail (2006-2010) et du Plan national de prévention et de contrôle des maladies professionnelles (2009-2015). En référence à l’application par le gouvernement des prescriptions de l’article 8 et de l’article 15, la commission voudrait souligner l’importance de veiller à ce que la politique nationale en la matière soit «cohérente». La cohérence dans ce contexte signifie que la politique nationale – définie, mise en application et réexaminée périodiquement – devrait se composer d’éléments mutuellement compatibles qui forment un ensemble homogène. La commission prend note également des informations plutôt limitées communiquées au sujet du processus de mise à jour et de révision de la politique nationale sur les SST, et des consultations tripartites menées à ce propos. Un processus de révision dans lequel une évaluation des résultats passés sert de guide à l’action future est un facteur primordial pour permettre une meilleure conformité avec la prescription de réduire au minimum «les causes des risques inhérents au milieu de travail dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable». La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que tous les aspects de l’article 4 soient appliqués, particulièrement sur la manière dont il veille à ce que la politique nationale soit cohérente et vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé; et d’indiquer la méthodologie utilisée dans le processus de réexamen. La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs sont associées en permanence à tous les aspects du processus de politique nationale, conformément à l’article 4.

Article 5 b) et d). Principales sphères d’action conformément à la politique nationale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui garantissent que la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention prend en compte les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, conformément à l’article 5 b); et la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus, conformément à l’article 5 d).

Article 8. Législation nationale. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, que les efforts en matière de sécurité de la production ne sont plus axés sur la seule sécurité de la production mais également sur les SST. La commission espère que, à l’occasion de la révision de la législation sur les SST, le gouvernement envisagera des dispositions en matière de prévention sur les lieux de travail qui mettent l’accent de manière cohérente sur les questions centrales relatives à la prévention des accidents et des lésions et couvrent la sécurité au travail, la santé au travail et l’environnement de travail.

Article 12 a) et b). Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’article 29 de la loi sur la sécurité de la production exige que l’équipement de sécurité soit conçu, fabriqué, installé, utilisé, testé, révisé, rénové et abandonné, conformément aux normes et aux spécifications industrielles nationales, et que l’article 25 de la loi sur les maladies professionnelles dispose que, lorsqu’un fournisseur livre à l’employeur un équipement susceptible d’entraîner des risques de maladies professionnelles, il doit munir cet équipement d’un livret explicatif en langue chinoise sur lequel figurent des signes d’avertissement et des descriptions en langue chinoise qui attirent le regard. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures visant à assurer l’application de l’article 12 a), en ce qui concerne les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels autres que l’équipement de sécurité, ou des substances à usage professionnel; et de l’article 12 b) au sujet de l’obligation qui incombe aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines ou des matériels autres que ceux qui provoquent des risques de maladies professionnelles, et de fournir les informations disponibles à ce propos.

Article 19 b), c) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. La commission prend note des informations indiquant les mesures qui permettent aux syndicats de coopérer avec l’employeur et de recevoir les informations adéquates sur les mesures prises par l’employeur pour assurer les SST. La commission prend note par ailleurs des dispositions qui exigent que les travailleurs reçoivent une formation appropriée en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures législatives et/ou autres pour permettre aux représentants des travailleurs dans l’entreprise de coopérer avec l’employeur dans le domaine des SST, comme exigé à l’article 19 b); et pour qu’ils reçoivent les informations adéquates sur les mesures prises par l’employeur pour assurer les SST, comme requis à l’article 19 c). La commission demande également au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur, et qu’il pourra être fait appel à cette fin par accord mutuel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise, comme requis à l’article 19 e).

Article 19 f). L’employeur ne peut demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. La commission note que l’article 51 de la loi sur la sécurité de la production ne répond que partiellement aux prescriptions de l’article 19 f). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément aux prescriptions de l’article 19 f).

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