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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Barbade (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’il ne semble pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite des enfants, à savoir des personnes de moins de 18 ans. Elle avait noté que, en vertu de l’article 35(3) de la loi de 1994 sur les infractions commises sur des personnes, le fait d’envoyer ou d’emmener hors de la Barbade, ou de recruter à cette fin un enfant de moins de 16 ans pour l’employer dans un autre lieu à l’insu de son ou de ses parents ou de la personne qui en a la garde ou la charge, constitue une infraction. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que de nouveau la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soit interdite. La commission avait pris note du rapport de l’OIM de 2005 sur la traite de personnes dans la région des Caraïbes («Exploratory Assessment of Trafficking Persons in the Caribbean Region»), qui conclut à l’existence d’un certain degré de traite des personnes dans les domaines de l’exploitation sexuelle et de la servitude domestique (p. 57). La commission avait rappelé de nouveau qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la traite des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, est assimilée aux pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles une sous-commission avait été constituée en 2005 pour établir une liste des travaux dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait exprimé l’espoir que, en déterminant les types de travaux devant être considérés comme dangereux, il serait tenu dûment compte des normes internationales pertinentes, notamment du paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux dangereux dès que cette liste aurait été adoptée. La commission avait pris note maintenant de la liste que le gouvernement a fournie dans son rapport et qui a été adoptée par le ministère du Travail. Cette liste comprend les types de travaux suivants:

–      travaux dans la construction et travaux de soudure, où ne s’appliquent pas des principes directeurs rigoureux en matière de santé et de sécurité;

–      travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés;

–      travaux comportant l’utilisation de substances chimiques dangereuses;

–      travaux dans le secteur agricole exposant des enfants à des conditions dangereuses;

–      travaux avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de porter ou de manipuler de lourdes charges;

–      travaux dans le secteur de l’information/des communications où les pratiques ne sont pas ergonomiques ou ne répondent pas aux normes requises;

–      travaux, par exemple l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels.

La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées pour élaborer cette liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste des types de travaux dangereux a été inscrite dans la législation, et d’indiquer quelles sanctions sont prévues pour les employeurs qui occupent des mineurs dans ces types de travaux interdits.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs de la Barbade exprimait ses préoccupations devant le fait que des personnes de moins de 18 ans sont victimes de situations qui relèvent des pires formes de travail des enfants suivant la définition de ces termes, à travers la prostitution et la pornographie et aussi le trafic de drogues illicites. Le syndicat considérait que les systèmes d’inspection et de suivi devraient être considérablement renforcés et dotés de pouvoirs plus larges pour pouvoir intervenir dans des situations où les mineurs sont entraînés dans des activités illicites. La commission avait rappelé en outre que, d’après le rapport d’évaluation rapide, établi par l’OIT en décembre 2002 au sujet de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, malgré une politique ferme et un cadre solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates, et que la constitution d’une base de données centralisée, qui serait commune à plusieurs secteurs (éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice), assurerait une meilleure surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer dans la pratique les mécanismes d’inspection du travail. La commission avait pris note de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’en 2007 le nombre des inspecteurs de la section de la sécurité et de la santé du Département du travail est passé de quatre à neuf. La commission avait pris note aussi de la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du travail ne constatent pas habituellement de pires formes de travail des enfants pendant les inspections de routine, en raison du caractère clandestin de ce phénomène. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, on envisage de demander aux fonctionnaires des autorités du travail de se rendre dans des zones telles que les quartiers où s’exerce la prostitution (avec l’aide nécessaire des agents de la force publique). Enfin, la commission avait pris note de l’indication qui figure dans le document de l’OIT sur la législation de la Barbade en ce qui concerne le travail des enfants («A Review of Child Labour Laws of Barbados – A Guide to Legislative Reform») publié en juin 2005. Ce document indique qu’il faut renforcer la supervision du travail des enfants à la Barbade, en particulier en intensifiant la collaboration institutionnelle entre les services de la Police royale de la Barbade et le ministère du Travail, afin d’accroître la surveillance et la détection des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer sur la mesure dans laquelle l’accroissement en 2007 du nombre des inspecteurs de la section de la sécurité et de la santé a permis d’améliorer la capacité du Département du travail d’identifier des cas de travail des enfants, afin de soustraire ces enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection en ce qui concerne les enfants et les jeunes âgés de moins de 18 ans, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions appliquées.

Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragr. 16), la Barbade a établi un plan d’action pour l’enfance couvrant entre autres les questions suivantes: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. La commission avait prié le gouvernement de l’informer sur le Plan national d’action et les autres programmes d’action mis en œuvre afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan national d’action du Conseil des soins aux enfants n’a pas encore commencé. Néanmoins, la commission avait noté que le ministère du Travail a entrepris plusieurs projets visant à sensibiliser la population aux pires formes de travail des enfants, y compris une campagne dans les médias menée en collaboration avec l’UNICEF, qui a été lancée le 12 juin 2008 (Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants). La commission avait noté que cette campagne a pour double objectif de sensibiliser la population à ce qui constitue le travail des enfants, et de faire mieux comprendre que le travail des enfants, que ce soit ses pires formes ou non, va à l’encontre des droits des enfants. La commission avait pris prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que cette campagne utilise divers moyens (prospectus, affiches, jingles, documentaires choc en DVD). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le Plan national d’action du Conseil des soins à l’enfance et ses effets pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Victimes de traite. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les cas manifestes de traite d’enfants, des mesures ont été prises pour assurer la réinsertion des enfants. La commission avait noté que, dans le rapport de l’OIM, il n’y a pas actuellement d’autre possibilité que de refouler les éventuelles victimes de traite et que des dispositions devraient exister pour garantir leur protection immédiate et leur retour volontaire et que le système en place traite de façon injuste les victimes (p. 54). La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures efficaces et assorties de délais prises pour s’occuper de la situation des enfants qui ont été victimes de traite, y compris pour faire bénéficier ces enfants de programmes de réadaptation.

Points IV et V du formulaire de rapport.  Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la principale difficulté à laquelle la Barbade se heurte est la rareté des données sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté aussi que, selon le gouvernement, à ce stade, la Barbade applique la convention d’une façon générale en raison du manque de données issues de recherches. La commission avait noté l’information du gouvernement, à savoir que les pires formes de travail des enfants ont trait à l’exploitation sexuelle d’enfants, et qu’il est difficile de répondre aux questions concernant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, étant donné que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a besoin, pour être informé, de recherches solides, lesquelles manquent. La commission avait noté que les contraintes budgétaires n’ont pas permis au ministère d’entreprendre ces recherches. Elle avait noté aussi que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale fait tout ce qu’il peut, dans la limite des ressources disponibles, pour lutter contre le travail des enfants. La commission avait noté de nouveau que, selon le gouvernement, il faut un projet de recherche à grande échelle pour déterminer l’ampleur du phénomène du travail des enfants, mais que le ministère du Travail n’a pas encore été en mesure d’obtenir des ressources à cette fin. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé qu’un instrument commun de recherche serait adopté par les diverses administrations dont les activités portent sur l’élimination des pires formes de travail des enfants car l’on manque de données administratives sur la question. La commission avait noté qu’une enquête s’est achevée à la fin de 2006 et que, selon les diverses administrations sociales qui ont utilisé le formulaire d’étude, peu d’informations ont été réunies. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les résultats de cette étude dès que d’autres données auront été recueillies.

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