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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Barbade (Ratification: 1967)

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Demande directe
  1. 2015
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Article 2 de la convention. Pièces d’identité de gens de mer. Depuis 1999, la commission formule des commentaires sur l’absence de mise en œuvre de la convention par le gouvernement et lui demande de: i) rétablir la pièce d’identité pour les gens de mer qui sont ressortissants de la Barbade; ii) édicter une nouvelle réglementation ou amender celle qui existe afin de permettre à des marins étrangers d’entrer à la Barbade lorsqu’ils sont munis d’une pièce d’identité valable délivrée conformément à la convention; et iii) fournir des copies des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents assurant l’application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de gens de mer employés, qu’il n’existe pas d’organisation représentative de gens de mer ou d’armateurs ni d’agences officielles pour l’emploi. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas dénoncé la convention et que des pièces d’identité seraient délivrées à l’avenir dès lors qu’une demande en ce sens serait faite. Prenant note des explications concernant la situation actuelle des gens de mer à la Barbade, la commission note également que le gouvernement n’indique pas si les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention. Dans ces circonstances, la commission conclut que les prescriptions de base de la convention ne sont toujours pas mises en œuvre ni en droit ni dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les obligations découlant de la convention soient pleinement respectées et d’informer le Bureau de toutes mesures prises à cet égard.

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